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Olivier Falorni
Question N° 99849 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 11 octobre 2016

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des vétérinaires retraités qui ont participé, au cours des années 1955 à 1990, à l'éradication des grandes épizooties (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose) qui dévastaient le cheptel. De fait, ces vétérinaires étaient considérés comme des collaborateurs contractuels du service public, employés de l'État auprès des directions des services vétérinaires, sous la tutelle du ministère de l'agriculture. À ce titre, l'État devait affilier ces personnels aux organismes sociaux, à savoir la sécurité sociale et l'IRCANTEC, ce qui n'a jamais été entrepris, les privant ainsi d'une partie de leurs droits à la retraite. Le 14 novembre 2011, le Conseil d'État a reconnu par deux arrêts, la responsabilité entière de l'État. À la suite de ces décisions, un processus d'indemnisation amiable a été mis en place avec le ministère de l'agriculture. Mais de nombreux vétérinaires, souvent les plus âgés, ou encore leur veuve, voient leur demande d'indemnisation refusée au motif qu'elle est formulée plus de quatre ans après la liquidation de leur pension et qu'elle est donc prescrite. Par sa décision n° 388.198 du 27 juillet 2016, le Conseil d'État a confirmé cette position. Aussi, les intéressés font valoir qu'ils ne pouvaient savoir, avant la décision du Conseil d'État de 2011, qu'ils auraient dû être affiliés aux caisses de retraite, l'État leur ayant toujours assuré qu'il s'agissait d'honoraires. Ils rappellent aussi que l'État a plusieurs fois accepté de ne pas opposer la prescription quadriennale à certains agents ou collaborateurs du service public. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de renoncer au bénéfice de la prescription dans ce dossier afin de permettre à tous les vétérinaires concernés, ou ayant droits, de jouir de l'ensemble de leurs droits à retraite.

Réponse émise le 1er novembre 2016

La procédure de traitement amiable des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Elle est ouverte tant aux vétérinaires sanitaires déjà en retraite qu'à ceux encore en activité. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Cette instruction est effectuée au cas par cas, l'activité sanitaire des vétérinaires étant très variable d'un vétérinaire à l'autre et ceci quel que soit le département d'exercice. Cette instruction est toutefois réalisée sur la base de règles harmonisées concernant par exemple les types de justificatifs documentaires admis comme preuves de détention d'un mandat sanitaire ou des rémunérations perçues au titre de l'exercice de ce mandat. Cette procédure a permis l'envoi de trois séries de protocoles en 2014, 2015 et 2016. A ce jour 467 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite ont été indemnisés. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L'article 3 prévoit que : « La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». Le Conseil d'État a confirmé, dans sa décision no 388199 « Affaire Molin » du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établies par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), avait d'ailleurs déjà jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si l'article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, dans le cas contraire si cela était généralisé, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi.

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