Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du 28 janvier 2014 à 17h45

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • arrêt
  • cassation
  • enquête
  • géolocalisation
  • judiciaire
  • juge
  • magistrat
  • police
  • procureur

La réunion

Source

La séance est ouverte à 17 heures 45.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine, sur le rapport de M. Sébastien Pietrasanta, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la géolocalisation (n° 1717).

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Le projet de loi relatif à la géolocalisation a pour objet, à la suite de deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre 2013, de concilier les impératifs de protection de la vie privée et la nécessité de diligenter certaines investigations dans l'urgence.

Les commentaires qui ont suivi les décisions de la Cour de cassation, s'agissant notamment de la qualification de l'autorité du procureur de la République, qui n'était pas jugée comme étant judiciaire, ont trop souvent oublié que cette observation portait non pas sur la conduite des investigations, mais sur les atteintes à la liberté, et que le projet de loi du Gouvernement, qui vise à conférer au procureur le droit de décider d'une mesure de géolocalisation, est conforme au droit et, surtout, à l'opportunité, car le procureur dirige les investigations et peut ainsi savoir en temps réel ce qui se passe.

Quant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), il résulte notamment de l'arrêt Uzun contre Allemagne que la surveillance par géolocalisation est moins susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée que les autres méthodes de surveillance, notamment visuelles ou acoustiques ; en d'autres termes, la géolocalisation est nettement moins intrusive que les interceptions de sécurité – les « écoutes ».

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Notre Commission est donc saisie cet après-midi du projet de loi relatif à la géolocalisation, adopté en première lecture par le Sénat le 20 janvier dernier. Le Gouvernement a fait de l'aboutissement de ce projet de loi l'une de ses priorités en engageant la procédure accélérée sur ce texte et en faisant en sorte qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée le 11 février prochain, durant une semaine réservée au Gouvernement.

La géolocalisation en temps réel est une technique d'enquête de plus en plus utilisée par les services de police, de gendarmerie et des douanes en complément de la filature traditionnelle, pour suivre en temps réel les déplacements d'un objet ou d'un véhicule détenu ou utilisé par une personne suspectée d'avoir participé à la commission d'infractions graves.

Les techniques de géolocalisation en temps réel sont aujourd'hui de deux ordres : le suivi dynamique, en temps réel, d'un terminal de télécommunication aux fins de localiser un téléphone portable et l'utilisation d'une balise GPS posée sur un objet ou, plus fréquemment, sur un véhicule afin de déterminer en temps réel la position d'un individu.

Ces dernières années, le recours à la géolocalisation a connu une croissance exponentielle : le nombre des balises posées, estimé à environ 4 600 en 2011, dépassait 5 500 en 2012, soit une croissance de près de 25 % en un an. Quant à la géolocalisation par des téléphones portables, le chiffre est passé d'une fourchette approximative de 1 000 à 3 000 utilisations en 2009 à 20 000 utilisations environ en 2013, dont 70 % seraient ordonnées au stade des enquêtes préliminaires.

À la lumière de ces données, la géolocalisation en temps réel est incontestablement devenue un outil indispensable au bon déroulement des missions d'investigation des services de police et de gendarmerie. Il est cependant problématique qu'aucune loi n'encadre aujourd'hui expressément le recours à cette technique. La question de la validité de celle-ci a été posée aux différents stades de la procédure pénale, dans la mesure où ce procédé peut constituer une ingérence dans la vie privée de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction.

Une première réponse a été apportée dès 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme qui a indiqué, dans son arrêt Uzun contre Allemagne, que le procédé de la géolocalisation ne méconnaissait pas en lui-même le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à condition cependant que la mesure de surveillance par géolocalisation respecte deux conditions cumulatives : elle ne peut être autorisée que pour des infractions particulièrement graves et uniquement si aucune autre mesure d'investigation, moins attentatoire à la liberté individuelle, n'est envisageable ; elle doit également être prévue par la loi dans des termes suffisamment clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions l'autorité publique est habilitée à y recourir.

Plus récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la conformité de la géolocalisation en temps réel avec les exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de protection du droit au respect de la vie privée. Dans deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a ainsi invalidé les opérations de géolocalisation en temps réel menées sous le contrôle du parquet, au double motif que les dispositions générales du code de procédure pénale relatives à la police judiciaire et au procureur de la République ne prévoyaient ni les circonstances ni les conditions dans lesquelles une mesure de surveillance judiciaire par géolocalisation pouvait être mise en place, et que la mesure en question était placée sous le seul contrôle du procureur de la République, lequel n'est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme donne à cette notion, en raison de ce qui serait son manque d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif et des parties.

À la suite de ces deux arrêts, le ministère de la Justice a rédigé en urgence une dépêche demandant aux procureurs de la République de mettre fin à toutes les opérations de géolocalisation en temps réel menées par les forces de l'ordre dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrance conduites par le parquet.

L'objet même du texte dont nous débattons est de permettre la reprise rapide des opérations de géolocalisation en temps réel dans un cadre juridique rénové, conciliant le respect de la vie privée et les nécessités de l'enquête et définissant les modalités d'intervention des magistrats du parquet et du siège dans la conduite de ces opérations.

Sans bouleverser la législation existante, ce projet de loi tend à lui apporter d'importantes améliorations et clarifications. Il comble en effet le vide juridique créé en la matière par les arrêts rendus en octobre dernier par la Cour de cassation en matière de géolocalisation.

Je tiens à cet égard à saluer la rapidité avec laquelle le Gouvernement cherche à répondre à l'insécurité juridique dans laquelle les arrêts de la Cour de cassation ont plongé nos services de police et de gendarmerie.

Je voudrais également saluer la qualité du travail effectué par le rapporteur du texte au nom de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Pierre Sueur, qui s'est efforcé de conforter et de préciser le dispositif sur plusieurs points.

Ainsi, le Sénat a simplifié les conditions de recours à la géolocalisation en cas d'urgence, en autorisant l'officier de police judiciaire, en pareille situation, à prendre l'initiative du recours à la géolocalisation, à charge pour lui d'en informer le procureur ou le juge d'instruction par tout moyen. Il est prévu, dans ce cas, que l'autorisation écrite du magistrat compétent intervienne dans les douze heures.

Le Sénat a également reconnu au magistrat la faculté, en cas de criminalité organisée, de disjoindre du dossier principal de la procédure les circonstances de la mise en place de la géolocalisation, de manière à protéger les témoins ou les informateurs des services d'enquête. De fait, dans certains cas, l'obligation de verser au dossier toutes ces circonstances ferait peser un risque sur ces personnes.

Finalement, tel qu'il ressort des travaux du Sénat, le nouveau cadre juridique relatif à la géolocalisation en temps réel repose, à mes yeux, sur un équilibre satisfaisant entre les nécessités de l'enquête et la protection de la vie privée. C'est la raison pour laquelle je vous inviterai tout à l'heure à voter ce projet de loi, moyennant toutefois l'adoption de certains amendements qui sont le fruit de mes réflexions et des auditions que j'ai menées.

D'abord, il nous faut mieux définir le champ d'application de la géolocalisation en temps réel. Le texte adopté par le Sénat circonscrit le recours à cette technique aux délits contre les personnes punies d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, ainsi qu'à tout autre crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Le compromis auquel est parvenu le Sénat ne me semble pas satisfaisant à ce stade de la procédure parlementaire, car il repose sur une définition trop restrictive du champ d'application de la géolocalisation en temps réel et conduit à exclure du champ de la mesure des délits punis de trois ans d'emprisonnement ne constituant pas une atteinte aux personnes, mais pour lesquels une opération de géolocalisation sera à l'évidence indispensable.

Je n'en donnerai que deux exemples. Tout d'abord, nul ne peut nier qu'en cas d'évasion d'un détenu – délit puni, en application de l'article 434-27 du code pénal, de trois ans d'emprisonnement –, les services de police et de gendarmerie doivent pouvoir recourir à une opération de géolocalisation.

Par ailleurs, les représentants de syndicats de policiers que nous avons auditionnés ont démenti l'idée, avancée par certains, selon laquelle les techniques de géolocalisation ne devraient pas être utilisées pour des faits de vol simple – délit puni de trois ans d'emprisonnement aux termes de l'article 311-3 du code pénal. En effet, si un véhicule volé est soupçonné d'être utilisé pour commettre d'autres infractions, comme le trafic de stupéfiants au moyen de « go fast », les services d'investigation auront besoin, dans une enquête pour vol simple, de recourir à une mesure complémentaire de géolocalisation en temps réel.

Pour l'ensemble de ces raisons, je vous proposerai un amendement visant à fixer à trois ans au moins, toutes infractions confondues, la durée minimale d'emprisonnement encouru justifiant le recours aux opérations de géolocalisation en temps réel. Je note d'ailleurs que ce seuil de trois ans était celui qu'avait initialement retenu le Gouvernement dans son texte.

Il convient ensuite de mieux définir les conditions d'intervention des magistrats du parquet et du siège dans les opérations de géolocalisation en temps réel. En effet, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, le projet de loi dispose que le recours à la géolocalisation doit être décidé par le procureur de la République et que la décision de celui-ci doit ensuite être confirmée dans les huit jours par le juge des libertés et de la détention (JLD).

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi fixait à quinze jours, au lieu de huit, la durée pendant laquelle une opération de géolocalisation pouvait être autorisée par le procureur de la République avant d'être soumise à une décision du JLD. Cette durée de quinze jours, qui correspond à celle de l'enquête de flagrance prolongée, en application de l'article 53 du code de procédure pénale, est suffisamment courte pour justifier que le parquet, qui fait partie de l'autorité judiciaire, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel à de nombreuses reprises, puisse exercer des prérogatives particulières.

La solution initialement retenue par le Gouvernement était de surcroît équilibrée et conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle n'oblige pas le législateur à prévoir une autorisation d'un juge du siège préalablement à toute mesure de géolocalisation. La durée de quinze jours est très clairement compatible avec les décisions de la Cour, qui considère qu'un délai d'un mois est satisfaisant. Je vous proposerai donc un amendement ramenant à quinze jours la durée initiale pendant laquelle une opération de géolocalisation peut être autorisée par le procureur de la République avant d'être soumise à une décision du JLD.

Notre Commission est aujourd'hui saisie d'un texte important et particulièrement attendu par les services de police et gendarmerie, qui se trouvent aujourd'hui bien démunis pour recourir à la géolocalisation en temps réel et mener à bien leurs investigations. Je vous invite donc à adopter ce projet de loi modifié par les amendements que je viens d'évoquer.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je regrette la soudaineté de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a eu un effet très préjudiciable sur le quotidien opérationnel des forces de l'ordre. De fait, les arrêts du 22 octobre 2013 ont fragilisé les enquêtes en cours utilisant la géolocalisation et empêché les forces de police et de gendarmerie de recourir à cette technique pour de nouvelles enquêtes. Il est regrettable que l'entrée en vigueur de ces arrêts n'ait pas été différée, comme cela avait été le cas pour la garde à vue. D'une manière générale, un recours plus fréquent à l'entrée en vigueur différée permettait au législateur d'adapter plus sereinement le droit pour ne pas fragiliser les enquêtes en cours ou à venir.

Ensuite, je m'étonne que, sur un sujet aussi important pour la sécurité nationale, Mme la garde des Sceaux ne soit pas venue présenter devant la commission des Lois le projet de loi adopté par le Sénat et sa position sur ce texte.

Enfin, si le projet de loi va dans la bonne direction, l'Assemblée nationale n'en doit pas moins corriger les modifications du Sénat qui ne tiennent pas assez compte des exigences de la sécurité. Je suis pour ma part favorable, comme le rapporteur, au retour à un seuil de trois ans pour le quantum de la peine encourue justifiant, pour une enquête relative à une atteinte aux biens, le recours à la géolocalisation. Le délai de validation par le JLD d'une opération engagée sous le contrôle du procureur ne doit en outre pas être limité à huit jours.

Nous devrions pouvoir nous retrouver sur ce texte, même s'il est regrettable que nous soyons contraints de travailler dans une extrême urgence alors même que, sur le terrain, les forces de l'ordre ont été privées d'un outil très important par une jurisprudence hâtive.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je salue le travail du rapporteur, qui a procédé à des auditions très larges et enrichissantes en vue d'améliorer ce texte nécessaire. Il est un peu contradictoire, monsieur Larrivé, de déplorer que la Cour de cassation ait agi précipitamment et qu'elle n'ait pas différé l'entrée en vigueur de son arrêt. Il convient avant tout de souligner la rapidité avec laquelle le Gouvernement a répondu en proposant ce texte, dont la nécessité absolue a été soulignée par les forces de police et de gendarmerie auditionnées. Il convient par ailleurs de rappeler la qualité du procureur, qui a pour fonction de diriger les investigations.

Ce texte trouve un équilibre entre la nécessité de protéger la vie privée de nos concitoyens et celle d'assurer leur sécurité en donnant aux policiers et aux gendarmes les moyens de travailler le plus rapidement possible. Comme l'a dit le président, le système de géolocalisation est moins intrusif que l'écoute ou la vidéoprotection. Je rappelle également que le seuil applicable aux incriminations donnant lieu à écoutes téléphoniques est de deux ans. Je souscris donc pleinement, comme du reste le groupe SRC, aux deux propositions principales du rapporteur visant à revenir au seuil de trois ans fixé dans le texte initial et à allonger de huit à quinze jours le délai au-delà duquel le JLD devra intervenir. Les auditions ont, en effet, mis en lumière l'importance de ces dispositions pour le travail des policiers et des gendarmes et il convient de rétablir l'équilibre qui caractérisait le texte du Gouvernement avant son passage au Sénat.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Le groupe UMP tend à saluer ce projet de loi répondant aux deux arrêts récents de la Cour de cassation qui ont censuré le recours à la géolocalisation dans le cadre d'une enquête menée par le procureur de la République et entraîné une vraie paralysie de l'action des forces de police et de gendarmerie. On peut regretter avec M. Larrivé que, malgré l'urgence, Mme la garde des Sceaux ne soit pas venue nous présenter le texte. Toujours est-il que le projet de loi initial permet de répondre à cette paralysie. Malheureusement, le texte modifié par le Sénat restreint trop les prérogatives du procureur de la République et rend encore trop compliqué le recours à la géolocalisation en temps réel. Je rappelle que le projet de loi initial avait été jugé équilibré par les magistrats eux-mêmes.

Nous sommes prêts, pour notre part, à voter ce texte moyennant certaines modifications. Monsieur le rapporteur, vos amendements visant à rétablir les dispositions du projet de loi initial répondent à nos inquiétudes. Il nous semble en effet souhaitable de rétablir le délai maximum de quinze jours initialement prévu pour l'intervention du JLD, qui a été ramené à huit jours par le Sénat. Pour permettre aux officiers de police judiciaire de travailler, peut-être faudrait-il d'ailleurs également rétablir par amendement le délai de 48 heures dont disposeront les magistrats pour prescrire, en cas d'urgence, la poursuite des opérations, délai que le Sénat a réduit à 12 heures.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je tiens à mon tour à souligner l'utilité de ce texte. Les arrêts du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont fragilisé de nombreuses enquêtes et soulevé de nombreuses inquiétudes dans les services d'investigation, qui ont été brutalement privés d'un outil, dont le rapporteur a souligné le rôle de plus en plus important pour l'élucidation de nombreuses affaires. Je salue donc le dépôt de ce texte par le Gouvernement. Il est urgent de combler le vide juridique existant pour consolider les enquêtes et rendre aux enquêteurs des outils d'investigation performants, à la hauteur de l'exigence de leurs missions.

Je soutiens également les amendements présentés par le rapporteur, qui visent à rétablir l'équilibre caractérisant le texte initial. Les modifications du Sénat ne sont en effet pas opportunes. Il faut ainsi pouvoir recourir à la géolocalisation pour les délits passibles de peines supérieures à trois ans de prison, plutôt que cinq, et permettre l'intervention du procureur de la République dans un délai compatible avec les nécessités de l'enquête – quinze jours me paraissant à cet égard un délai opportun.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je salue moi aussi le travail accompli par le rapporteur et l'objectif poursuivi par ce texte qui permet de fixer un cadre juridique pour le recours à la géolocalisation en définissant à la fois cet instrument et son champ d'application.

Toutefois, monsieur le rapporteur, j'aimerais comprendre pourquoi vous souhaitez revenir sur l'équilibre trouvé au Sénat entre les parlementaires et la garde des Sceaux s'agissant du seuil de cinq ans d'emprisonnement ? En effet, la fixation d'un tel seuil exprimait bien le choix de réserver le recours à la géolocalisation à des enquêtes ayant un lien avec la criminalité organisée. Abaisser ce seuil à trois ans permettra le recours à une telle technique pour des délits à caractère plus individuels comme l'évasion, les menaces de mort, le harcèlement sexuel aggravé, la non-présentation d'enfant avec circonstances aggravantes, le vol simple, sans qu'il y ait nécessairement de lien avec la criminalité organisée. Je m'interroge donc sur la constitutionnalité au regard des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme qui conditionne le recours à la géolocalisation à la commission de crimes particulièrement graves.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Compte tenu du vide juridique laissé en octobre dernier par les arrêts de la Cour de cassation, il est nécessaire d'examiner ce projet de loi en urgence, contrairement à d'autres textes pour lesquels celle-ci ne semble pas justifiée – je pense en particulier au projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Le travail du Sénat a été constructif et les principaux points posant problème ont été soulevés – certains le seront à nouveau ici, avec d'autres propositions. Je me réjouis notamment que le délai sans approbation préalable, en cas d'urgence, ait été réduit et je souhaite qu'il le reste. Le parallèle avec la loi de programmation militaire existe et je ferai la même remarque liminaire : nous traitons ici d'atteintes à la vie privée. Ces atteintes doivent être très limitées, encadrées et proportionnées. Certaines affaires nous invitent en effet à une prudence et une vigilance extrêmes. J'ai donc déposé un amendement pour satisfaire les attentes légitimes de nos concitoyens à cet égard.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Certaines interrogations subsistent quant au respect des droits et des libertés. J'exprimerai donc certaines convictions qui me conduisent à soutenir cet indispensable projet de loi.

La première est que la mise en oeuvre d'un cadre légal ne peut, par principe, être plus attentatoire à notre État de droit et à notre démocratie que l'absence ou l'insuffisance de règles autour d'une pratique existante, car ce vide est générateur de dérives et d'abus et il fait peser une instabilité et une fragilité juridiques sur les procédures engagées. En définissant strictement les conditions du recours aux techniques de géolocalisation, qui ne repose actuellement sur aucun fondement clair, ce projet de loi ne fait pas reculer le droit à la vie privée ; il apporte, au contraire, les garanties nécessaires au respect des libertés individuelles.

Ma deuxième conviction est que notre devoir de législateur nous oblige à bâtir des lois aussi adaptées que possible aux réalités de notre temps. Force est de constater qu'en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité, il nous faut sans cesse mettre notre droit en conformité avec des méthodes de plus en plus sophistiquées. Ce projet de loi y concourt. C'est donc un texte de cohérence, de complément, dont la vocation première est de donner aux forces de l'ordre les moyens de mieux protéger les Français, dans la droite ligne de toutes les lois que nous avons adoptées depuis le début de la législature dans le domaine de la sécurité.

Je ne doute pas que nous saurons conforter le juste équilibre entre l'indispensable protection des droits de nos concitoyens et le nécessaire approfondissement des moyens d'investigation à disposition des autorités, à partir de la version améliorée par le Sénat et sur laquelle le groupe SRC propose deux amendements similaires à ceux du rapporteur.

Il faut en effet revenir à la version initiale proposée par le Gouvernement, ainsi que le font apparaître les nombreuses auditions réalisées et la convergence des interventions d'acteurs issus d'horizons divers : mieux vaut fixer le délai à quinze jours plutôt qu'à huit et prendre en compte les délits sanctionnés par trois ans de prison plutôt que se limiter à ceux qui font encourir une peine de cinq ans.

Sans esprit de polémique et sans faire de « jurisprudence-fiction », monsieur Larrivé, je regrette moins les arrêts de la Cour de cassation que la position de votre groupe sur le projet de réforme constitutionnelle relatif à l'indépendance judiciaire : si nous avions pu faire adopter cette réforme, il n'y aurait probablement pas eu matière à ce que la Cour de cassation prenne la décision qu'elle a prise.

Alain Tourret. Je m'interroge sur le contenu de ce texte et ai été séduit par l'argumentation d'Axelle Lemaire. Il faut trouver un équilibre entre les besoins des forces de police et de gendarmerie et la protection des droits et libertés individuels. Or, je crains que chaque fois qu'il y a des techniques nouvelles, on ne les utilise au détriment de ces derniers et de la vie privée.

Je souhaite que le fragile équilibre trouvé au Sénat soit préservé. L'utilisation de techniques telles que la géolocalisation doit être limitée à tout ce qui concerne la criminalité. J'ai du mal à comprendre qu'on y recoure pour des vols simples.

Nous avons un bloc de protection assurée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme ; nous ferions bien de nous en inspirer et ne pas encourir des risques d'inconstitutionnalité. Ce débat rejoint celui que nous avons eu sur la garde à vue la semaine dernière. Je ne suis pas sûr que même pour les délits commis en bande organisée, nous évitions de tels risques, selon les entretiens que j'ai eus avec la Chancellerie. Je vous appelle donc à faire le maximum pour respecter les libertés individuelles et la vie privée et ne pas faire droit systématiquement aux revendications des forces de police et de gendarmerie.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je suis favorable à ce texte, mais je souhaite que le rapporteur nous éclaire sur un point. Le huitième alinéa de l'article 1er précise que la décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction n'a pas de caractère juridictionnel – ce qui est déjà discutable, notamment s'agissant du JLD – et qu'elle n'est susceptible d'aucun recours. Or, à partir du moment où certaines autorisations ne peuvent intervenir que dans certaines conditions, il me semble nécessaire qu'il y ait une possibilité de recours – ne serait-ce que par le système de droit commun des nullités, qui entraîne la nullité de la procédure dans l'hypothèse où l'autorisation a été donnée sans respecter ces conditions.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

J'estime aussi ce texte opportun et il serait bon qu'il puisse donner lieu à un consensus. Je salue d'ailleurs la conversion de nos collègues de la gauche à l'égard de l'intérêt que peut représenter le Sénat : il y a quelques jours encore, j'avais cru comprendre qu'il ne méritait pas tant de louanges !

Cela dit, je me réjouis que le rapporteur propose un amendement tendant à revenir au délai de quinze jours pour permettre au procureur de la République d'autoriser une opération de géolocalisation, sachant qu'il n'est nullement question de mettre ne serait-ce qu'un doigt dans l'engrenage pouvant conduire à déliter, même involontairement, les droits fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés.

Mais j'ai du mal à comprendre le grand écart que fait le Gouvernement, s'agissant des alinéas 12, 13 et 14 de l'article 1er concernant les cas d'urgence, entre son texte initial – prévoyant que le magistrat disposerait d'un délai de quarante-huit heures pour prescrire la poursuite des opérations – et celui issu du Sénat avec son accord – réduisant le délai à douze heures –, sans que la majorité envisage de prendre position sur ce point.

J'ai eu des entretiens non seulement avec des policiers et des « parquetiers », mais aussi avec des juges du siège, qui m'ont fait part de leurs interrogations à ce sujet et de l'utilité de prévoir une durée plus longue, celle de douze heures paraissant trop brève, notamment lors des week-ends, pour sécuriser à la fois la protection des droits fondamentaux et la possibilité de mettre un terme à des manoeuvres délictuelles ou criminelles. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis à cet égard ? À défaut d'une position nous permettant d'espérer une modification d'ici à l'examen en séance publique, je déposerai sans doute, en vue de la réunion prévue par l'article 88 de notre Règlement, un amendement tendant à prévoir un délai de vingt-quatre, trente ou trente-six heures, sachant que trente heures serait un compromis à mi-chemin entre ce que le Gouvernement avait proposé à l'origine et ce qu'il a accepté au Sénat.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Si certains de nos collègues regrettent la jurisprudence de la Cour de cassation, je déplore pour ma part que le Conseil supérieur de la magistrature ait jugé qu'il n'y avait pas lieu d'infliger de sanction à l'encontre du procureur dans l'affaire dite des « fadettes ». Ces questions d'atteinte aux libertés, du respect de la vie privée ou du secret des sources sont très importantes. Il faut trouver un équilibre entre la sécurité des biens et des personnes et le respect des libertés fondamentales.

Je regrette aussi que nous ne puissions disposer d'explications du Gouvernement sur certaines modifications qu'il a acceptées au Sénat. L'équilibre trouvé par la Haute assemblée sur ce texte est intéressant et si j'avais été sénateur, je n'aurais sans doute pas voté comme le groupe écologiste. Les remarques d'Axelle Lemaire sur la gravité des infractions visées sont justifiées : notre groupe écologiste est très attaché à une juste définition de celles pouvant faire l'objet d'une géolocalisation ; ses amendements tendront donc à conforter l'équilibre trouvé au Sénat.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je ne reviendrai pas sur la question de la durée minimale d'emprisonnement encouru pour pouvoir recourir aux opérations de géolocalisation, qui sera débattue à l'occasion de l'examen des articles.

S'agissant du délai de douze heures prévu en cas d'urgence, le Sénat a fait une avancée. Lorsque nous avons auditionné les représentants de la police, ils nous ont expliqué qu'il était difficile d'obtenir instantanément des autorisations du procureur de la République pour réaliser des opérations de géolocalisation telles que la pose de balises dans des stations-service. Le Sénat a donc prévu la possibilité d'une initiative spontanée de l'officier de police judiciaire (OPJ) donnant lieu à une autorisation a posteriori du procureur dans un délai de douze heures, alors que le texte initial prévoyait que l'OPJ devait avoir une autorisation préalable du procureur, donnée par tout moyen, notamment de façon verbale, laquelle devait être confirmée par écrit dans un délai de quarante-huit heures. Cette mesure va dans le sens de ce que demandaient les syndicats de police et de ce que vous souhaitez, monsieur Geoffroy.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Merci de cette précision. Reste qu'il serait plus raisonnable de prévoir un délai de vingt-quatre heures par exemple, au lieu de douze heures, pour permettre au procureur de donner son autorisation.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Il faut faire confiance à l'OPJ et nous avons tous le souci de ne pas entraver son action en raison d'une difficulté à joindre le parquet.

La Commission en vient à l'examen des articles du projet de loi.

Article 1er (chapitre V [nouveau] du titre IV du livre Ier et art. 230-32 à 230-44 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Définition des conditions et règles procédurales de recours par les officiers de police judiciaire à la géolocalisation en temps réel

La Commission examine les amendements identiques CL21 du rapporteur et CL3 de M. Hugues Fourage.

Ces amendements font l'objet de sous-amendements respectivement identiques entre eux : les sous-amendements CL42 et CL44 de M. Lionel Tardy, CL47 et CL19 de M. Sergio Coronado, CL43 et CL45 de M. Lionel Tardy, CL46 et CL48 du même auteur.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Le texte adopté par le Sénat circonscrit le recours à la géolocalisation aux délits contre les personnes punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ainsi qu'à tout autre crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Le compromis auquel est parvenu le Sénat ne me semble pas satisfaisant à ce stade de la procédure parlementaire : il manque de visibilité pour le magistrat et repose sur une définition trop restrictive du champ d'application de la géolocalisation en temps réel. Il conduit en effet à exclure du champ de la mesure des délits punis de trois ans d'emprisonnement ne constituant pas une atteinte aux personnes mais pour lesquels une opération de géolocalisation sera à l'évidence indispensable.

Or peuvent être punis de trois ans d'emprisonnement les menaces de mort, le harcèlement sexuel aggravé, l'évasion d'un détenu ou la non-représentation aggravée d'enfant. S'agissant de l'évasion d'un détenu, il est pertinent, encore une fois, qu'un gendarme ou un service de police puisse recourir à la géolocalisation. De même, si un véhicule volé est soupçonné d'être utilisé pour commettre d'autres infractions, comme le trafic de stupéfiants en matière de « go fast », les services d'investigation auront besoin, dans une enquête pour vol simple, de recourir à une mesure complémentaire de géolocalisation en temps réel.

Nous devons faire confiance aux magistrats comme aux OPJ pour agir avec discernement. Ramener à trois ans au moins, toutes infractions confondues, la durée minimale d'emprisonnement encouru pour pouvoir recourir aux opérations de géolocalisation en temps réel permettrait de répondre aux attentes des forces de l'ordre.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je souscris pleinement à l'argumentaire du rapporteur.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

S'agissant des sous-amendements CL42 et CL44, l'expression « tout autre objet » concerne, si j'ai bien compris, les objets connectés. Nous sommes conscients que, compte tenu du développement de ceux-ci, le projet de loi a laissé une grande marge de manoeuvre aux forces de l'ordre. Mais celle-ci est peut-être un peu trop grande : si je ne crois pas qu'il faille réduire ces objets aux voitures, aux autres moyens de transport ou aux téléphones portables, cette extension de la géolocalisation doit donner lieu à plus de précaution. Il ne faudrait pas qu'on puisse suivre n'importe quel objet, comme par exemple un objet connecté lié à la santé des individus.

Je propose donc que les catégories d'objets visés soient définies par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). À défaut, elles pourraient être fixées par arrêté, comme le prévoit le sous-amendement de repli CL43. La transparence sur ce sujet est la meilleure des solutions, sachant qu'il ne s'agit pas de restreindre le champ du texte.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Avis défavorable à ces sous-amendements. Il convient de faire confiance aux magistrats, garants des libertés individuelles, pour mettre en oeuvre avec discernement et responsabilité les mesures de géolocalisation.

De plus, un décret dressant la liste des objets pouvant être géolocalisés pourrait constituer un obstacle à l'avancement de certaines enquêtes, compte tenu du nombre croissant d'objets pouvant donner lieu à une telle opération au vu des évolutions technologiques.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Les sous-amendements CL47 et CL19 reposent sur les mêmes arguments que ceux de M. Tardy. Il est nécessaire que la liste des objets pouvant donner lieu à une géolocalisation soit fixée par décret en Conseil d'État, sinon par arrêté, après consultation de la CNIL. Cela tombe sous le sens.

Par ailleurs, si le progrès technique a pour conséquence que la plupart des objets ont vocation à devenir connectés, certains pourraient concerner des données de santé ou d'autres types de données nécessitant des précautions particulières.

À cet égard, le fait que l'autorisation soit donnée par un magistrat ne constitue pas une garantie suffisante, d'autant qu'il n'y a pas de possibilité de recours contre la décision de procéder à une géolocalisation, comme l'a fait remarquer notre collègue Philippe Houillon.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Monsieur le rapporteur, je pense aussi qu'il faut faire confiance aux OPJ et aux magistrats, mais a fortiori la confiance existe lorsqu'il y a les garde-fous que constituent les voies de recours. Or je n'ai pas eu de réponse sur ce point.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Il s'agit de géolocalisation, non d'accès à des données médicales.

Par ailleurs, il faut être pragmatique : on a toujours un temps de retard sur les moyens auxquels la délinquance peut avoir recours. Si on fixe la liste des objets pouvant donner lieu à une géolocalisation, on fige le dispositif et il faudra chaque fois le modifier pour tenir compte des nouvelles évolutions technologiques. Donnons aux forces de l'ordre les moyens de faire leur travail !

Enfin, n'oublions pas qu'au bout de quinze jours, l'opération de géolocalisation est soumise au contrôle du JLD.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

On sait que, demain, d'innombrables objets fixes seront connectés. Limitez au moins le texte aux objets mobiles ! En sa rédaction actuelle, la portée du texte est trop large.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Nous en restons bien sûr à l'examen des amendements déposés, dont aucun n'opère cette distinction.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

S'il s'agit, monsieur le rapporteur, de ne pas être dépassés par l'ingéniosité des délinquants, choisissez, dans les deux options qui vous sont proposées, celle de l'arrêté. Sur le fond, notre collègue Fourage explique que nous avons toujours un temps de retard sur les criminels. Mais c'est parce que la France, État de droit, prend le temps de réfléchir à ce que doivent être les meilleures dispositions législatives. C'est la contrainte que s'impose un État respectueux des conventions internationales dont il est signataire. On ne fait pas confiance a priori : on encadre, on mesure – et on a suffisamment d'expérience pour savoir que des abus sont possibles. Ce dont il s'agit ici, c'est préserver l'équilibre entre la protection des biens et des personnes d'une part, le respect des libertés fondamentales d'autre part.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

L'équilibre trouvé au Sénat me paraît convenable. Il a permis de modérer et d'encadrer certains points du texte. Pourquoi vouloir défaire tout cela ? Les sous-amendements identiques CL46 et CL48 visent à maintenir la règle permettant le recours à la géolocalisation pour des crimes et délits punis de cinq ans d'emprisonnement, avec cependant une exception – car je comprends l'argument avancé par la garde des Sceaux : un délit prévu par le livre II du code pénal mérite que l'on abaisse cette durée à trois ans.

La Commission rejette successivement les sous-amendements CL42 et CL44, CL47 et CL19, CL43 et CL45, et CL46 et CL48.

Elle adopte ensuite les amendements identiques CL21 et CL3.

En conséquence, les amendements CL5 et CL6 de M. Lionel Tardy, l'amendement CL17 de M. Sergio Coronado et l'amendement CL7 de M. Lionel Tardy tombent.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CL10 de M. Lionel Tardy et CL18 de M. Sergio Coronado.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

L'amendement CL10 reprend un amendement défendu au Sénat par notre collègue sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam. Comme elle, je considère que se passer de l'approbation préalable d'un juge peut être acceptable pour des enquêtes de flagrance ou en cas d'urgence, mais pas dans le cadre d'enquêtes préliminaires ordinaires.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Nous considérons également que le contrôle a priori s'impose dans les enquêtes préliminaires.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Avis défavorable. Dans l'arrêt Uzun contre Allemagne, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé l'approbation de la mesure de géolocalisation par un juge du siège non pas immédiatement, mais à un certain stade de la procédure ; le rôle du procureur de la République n'était donc pas remis en cause. Elle a également validé le fait que l'intervention du juge pouvait intervenir dans le délai d'un mois ; or je vous proposerai dans un instant de fixer ce délai à quinze jours. Je rappelle par ailleurs que la procédure de géolocalisation a lieu, dans la plupart des cas, dans le cadre des enquêtes préliminaires, qui ne donnent pas nécessairement lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. En conséquence, les procureurs de la République sont parfaitement fondés à ordonner une telle mesure et il ne convient pas de les déposséder de cette prérogative.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL9 de M. Lionel Tardy

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Si nous sommes réunis ce soir, c'est que la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme ont estimé que l'intervention d'un magistrat du siège était nécessaire. Son intervention à l'issue d'un délai de huit jours donne-t-elle une garantie suffisante ? C'est en tout cas mieux qu'après quinze jours, mais ne faudrait-il pas la prévoir dès la mise en oeuvre de la géolocalisation ? Je vous renvoie à ce sujet aux craintes, peu rassurantes, exprimées par le bâtonnier de Paris. Le scandale « Prism » a entraîné une méfiance justifiée. Ce délai doit être le plus court possible.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Avis défavorable. La Cour européenne des droits de l'homme a validé le fait que l'intervention du juge pouvait intervenir dans le délai d'un mois, et je vais vous soumettre, dans un instant, un amendement posant le principe que l'autorisation d'un magistrat du siège doit avoir lieu dans un délai de 15 jours. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg sera ainsi respectée.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL4 de M. Hugues Fourage et CL22 du rapporteur.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Ces amendements visent à rétablir la durée de quinze jours initialement prévue par le projet de loi pour permettre au procureur de la République d'autoriser une mesure de géolocalisation, avant l'intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) passé ce délai. Cette durée apparaît plus opérationnelle, sans pour autant être excessive.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l'amendement CL8 de M. Lionel Tardy tombe.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL23, CL26 et CL24, les amendements de conséquence CL25 et CL27 et l'amendement rédactionnel CL28, tous du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL11 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

L'alinéa 9 traite de la mise en place ou du retrait des balises. L'amendement tend, dans un souci d'harmonisation, à ce que le retrait soit mentionné à chaque fois que l'installation est évoquée.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Ce serait inscrire dans la loi l'autorisation de retirer des balises dont la loi empêche qu'elles aient été posées. En effet, le nouvel article 230-34 du code de procédure pénale exclut de toute possibilité d'intrusion le cabinet ou le domicile d'un avocat, les locaux d'une entreprise de presse, le cabinet d'un médecin, d'un avoué ou d'un huissier, le bureau et le domicile d'un parlementaire ou d'un magistrat, toutes professions ou fonctions qui bénéficient d'une protection particulière en matière de perquisitions. Étant donné l'interdiction expresse de s'introduire dans ces locaux professionnels protégés en vue d'y installer un dispositif technique de géolocalisation, il serait étrange, sinon incohérent, de préciser qu'il est également interdit de s'y introduire pour retirer un tel dispositif qui, par définition, n'aurait pu être installé qu'en violation de la loi. Je vous invite donc à retirer l'amendement, sur lequel j'émettrai, sinon, un avis défavorable.

L'amendement CL11 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL29, CL30 et CL31 du rapporteur.

Elle examine ensuite l'amendement CL20 de M. Lionel Tardy.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

La Commission est saisie de l'amendement CL12 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Le débat a permis de préciser les phases de la procédure, mais il reste à préciser la dernière étape, celle du retrait des balises. L'amendement vise à ce que cette intervention soit entourée des mêmes précautions que leur installation.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

L'amendement est intéressant mais inutile, car les services enquêteurs souhaiteront nécessairement récupérer les dispositifs, coûteux, qui ont été installés. Cependant, dans certaines situations, il sera très compliqué de récupérer une balise – si un véhicule est à l'étranger pendant plusieurs mois par exemple. Par ailleurs, les trois types de dispositifs – balises magnétiques, balises munies d'une batterie et balises dites « en dur » – outre qu'elles ont toutes une durée de vie limitée, peuvent à tout moment être désactivées à distance par les services enquêteurs, sur autorisation et sous le contrôle du magistrat. Donc, avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL32 du rapporteur.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

L'amendement tend à transférer les dispositions de l'article 230-38 du code de procédure pénale à la fin du chapitre V relatif à la géolocalisation.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL49 de M. Jean-Jacques Urvoas.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je propose d'étendre à la famille de la personne, contre laquelle des représailles pourraient s'exercer, la protection prévue par l'article 706-58 du code de procédure pénale. Faisant confiance au juge, protecteur des libertés individuelles, je suggère également, sans fixer de liste au préalable, de laisser à l'appréciation du juge des libertés et de la détention le soin de décider quels éléments peuvent être versés dans le dossier distinct du dossier principal de la procédure, afin que les sources ne soient pas dévoilées.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Tout ce que présente le président Urvoas allant dans le bon sens, j'émets un avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, les amendements CL50 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL33 du rapporteur tombent.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL34 du rapporteur.

Puis, suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement de conséquence CL53 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle adopte ensuite successivement l'amendement rédactionnel CL35, l'amendement de précision CL38 et l'amendement rédactionnel CL36 du rapporteur.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CL52 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis elle adopte l'amendement CL37 du rapporteur visant à corriger une erreur du Sénat.

La Commission examine ensuite l'amendement CL39 du rapporteur.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Cet amendement tend à reprendre à l'article 230–45 du code de procédure pénale les dispositions figurant initialement à l'article 230–38.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 1er modifié.

Après l'article 1er

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l'article 1er.

Elle examine l'amendement CL15 de M. Sergio Coronado.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Par cet amendement, nous proposons que, pour la bonne information du Parlement, le rapport annuel de politique pénale recense les recours à la géolocalisation par les services d'enquête, les moyens employés et le nombre de demandes adressées aux opérateurs de télécommunications. Mme la garde des Sceaux a donné son accord aux sénateurs qui avaient évoqué cette possibilité ; il serait utile que cette disposition figure dans le texte.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Le rapport annuel du ministre de la Justice sur l'application de la politique pénale est de portée générale. Il n'est pas conçu pour faire la liste exhaustive de tous les actes d'enquête et il ne paraît pas opportun d'y faire apparaître les informations relatives à la seule géolocalisation. Cette question pourrait toutefois être rediscutée. Je vous invite donc à retirer l'amendement, que vous pourriez déposer à nouveau en séance publique, afin d'obtenir de la garde des Sceaux l'engagement que vous appelez de vos voeux. Enfin, le contrôle de l'application des lois appartient au premier chef au Parlement, qui peut retravailler cette question.

L'amendement CL15 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL1 de M. Lionel Tardy et CL16 de M. Sergio Coronado.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Par l'amendement CL16, nous proposons de revenir sur l'article 20 de la loi de programmation militaire qui a suscité un vif débat. La rédaction de cet article a été contestée, notamment pour ce qui concerne les informations qui pourront être collectées par les services – il permet par exemple aux agents habilités d'avoir accès à tous les documents stockés dans un service de « nuage » souscrit par un internaute. L'article ne tient pas suffisamment compte de l'évolution du monde numérique, qui a pour effet que le contenant est désormais tout aussi porteur d'information que le contenu. Aussi proposons-nous par l'amendement CL16 de préciser cet article en remplaçant la collecte de tout type d'informations, y compris le contenu des conversations et les correspondances privées, par la collecte, habituelle, des seules données de localisation et de celles concernant l'auteur, le destinataire, la durée et la date des communications.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

L'amendement CL1 vise à revenir sur l'article 20 de la loi de programmation militaire, dont l'adoption, un fameux vendredi matin où je fus le seul à intervenir, est passée quasi inaperçue, mais qui a ensuite fait couler beaucoup d'encre. En témoignent non seulement la pétition qui a réuni les signatures de plusieurs dizaines de milliers de citoyens sur Internet, mais aussi les craintes exprimées par la Ligue des droits de l'homme, la CNIL et le Conseil national du numérique – excusez du peu ! Après l'échec de notre saisine du Conseil constitutionnel, l'entrée en vigueur de cet article est prévue pour le 1er janvier 2015 ; il n'est donc pas trop tard pour le réécrire, car la mobilisation qu'a suscitée cet article ne peut être balayée d'un revers de main. Votre homologue du Sénat et vous-même, monsieur le président, n'avez pas ménagé vos efforts pour essayer de rassurer. Mais, quelle que soit votre bonne foi, mon inquiétude n'est pas dissipée. Je partage votre méfiance à l'égard des expressions non restrictives, comme cet « y compris » par lequel on entend limiter la liste des données pouvant être interceptées. C'est l'élément le plus inquiétant, et je l'avais dit en séance le 29 novembre dernier sans recevoir de réponse réelle. Je me félicite de constater que nos collègues écologistes, qui n'ont pas dit un mot dans l'hémicycle lors d'une séance où je me suis senti bien seul, demandent eux aussi la réécriture de l'article ; mieux vaut tard que jamais. Je souhaite vivement que notre Commission saisisse l'occasion qui lui est donnée d'améliorer ces dispositions controversées par un examen attentif qui a fait défaut jusqu'à présent.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Alors que l'encre de la loi de programmation militaire est à peine sèche, il faudrait donc la modifier et revenir sur l'équilibre qu'elle a permis de définir. Lors des débats parlementaires, le Gouvernement a pris l'engagement de soumettre au Parlement, dès cette année, une loi sur les services de renseignement. Ce texte permettra de mener à bien une réflexion d'ensemble. Le nouvel article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure étend les capacités d'accéder aux données de connexion à l'ensemble des services de renseignement et pour tous les motifs liés à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Je m'étonne que, par cet amendement co-signé par Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, vous souhaitiez exclure de ces motifs le contre-espionnage économique et la prévention de la criminalité organisée ; ce serait un recul. L'amendement conduirait également, monsieur Tardy, à nier à Tracfin et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières leur qualité de membres de la communauté du renseignement. Enfin, l'article 20 de la loi de programmation militaire concerne l'accès non pas aux contenus, mais au contenant. Pour ces raisons, avis défavorable aux deux amendements.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Ces amendements sont source de confusion : nous traitons ici de la géolocalisation judiciaire pratiquée sous le contrôle d'un juge, alors que la loi de programmation militaire traite de la géolocalisation à des fins de police administrative. Cela devrait suffire à justifier un rejet.

Sur le fond, je répète une fois encore que l'on s'intéresse non pas aux contenus, mais aux seules données de connexion. La loi de programmation militaire n'a modifié ni l'article L 241-1 du code de la sécurité intérieure, qui protège le secret des correspondances, ni les articles 226-1 et suivants du code pénal, qui protègent la vie privée. Ne troublons donc pas les esprits, qui le sont déjà suffisamment. Enfin, si nous avons prévu des éléments sur le patrimoine économique, en matière de géolocalisation administrative, c'est par souci de parallélisme des formes avec la loi du 10 juillet 1991, qui valide ce motif pour les interceptions de sécurité.

La Commission rejette successivement les amendements CL1 et CL16.

Article 2 (art. 67 bis-2 [nouveau] du code des douanes) : Extension aux agents des douanes des conditions et règles procédurales de recours à la géolocalisation en temps réel

L'amendement CL51 de M. Jean-Jacques Urvoas est retiré.

La Commission examine l'amendement CL54 de M. Jean-Jacques Urvoas.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Il existe, au sein de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), un service de renseignement, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), lequel n'a aucune compétence judiciaire. Cet amendement tend à éviter toute confusion entre les tâches de police administrative et de police judiciaire au sein des services relevant de la DGDDI.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL13 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

L'amendement tend à harmoniser avec l'article 1er les durées des peines d'emprisonnement encourues pour procéder à une géolocalisation : si le seuil de trois ans est justifié pour les délits contre les personnes et le délit d'évasion, il ne l'est pas pour les délits douaniers. Je propose donc pour ces derniers un seuil de cinq ans de prison.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Avis défavorable, puisque la Commission a retenu, à l'article 1er, la durée de trois ans comme seuil d'emprisonnement encouru pour que les services d'enquête puissent recourir à une mesure de géolocalisation dans le cadre d'une enquête judiciaire.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement de précision CL40 du rapporteur.

La Commission adopte l'article 2 modifié.

Article 2 bis (nouveau) (article 706 – 161 du code de procédure pénale) : Participation de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité

La Commission est saisie de l'amendement CL14 de M. Lionel Tardy.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sur le fond, je ne suis pas défavorable à l'article 2 bis, introduit au Sénat par voie d'amendement gouvernemental. Mes objections sont de forme. Outre que cet article n'a pas fait l'objet d'étude d'impact qui nous aurait permis d'en savoir plus sur une mesure dont la garde des Sceaux a expliqué qu'elle était attendue depuis longtemps, il a tout du cavalier législatif. Voilà pourquoi mon amendement vise à le supprimer.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Avis défavorable car le lien de cet article avec la géolocalisation judiciaire en temps réel est double : l'objectif commun de renforcement significatif des moyens destinés à lutter contre la criminalité et la préoccupation commune de protection des sources. Ainsi, le projet de loi prévoit la mise en place, sur le modèle du témoignage anonyme, d'un « dossier secret » en matière de géolocalisation, afin de protéger des témoins ou des citoyens qui auraient aidé la police pour l'installation d'une balise GPS. L'article répond enfin à une demande urgente des praticiens : bien que créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le régime de protection des « repentis » n'est toujours pas mis en oeuvre faute de décret d'application.

La Chancellerie travaille, depuis la fin de l'année 2012, à la rédaction de ce décret, qui a été soumis au Conseil d'État. Celui-ci a indiqué qu'un éventuel financement par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) du régime de protection des « repentis » et de leur famille, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, ne pouvait être inscrit par voie réglementaire, faute de base législative suffisante. En donnant un fondement législatif, qui autorise l'AGRASC à mobiliser les fonds qu'elle gère en provenance des saisies et confiscations des avoirs criminels en vue de financer les charges relatives aux « repentis » et à leur famille, l'article 2 bis du projet de loi garantit une publication très rapide de ce décret d'application, dix ans après l'adoption par le Parlement d'un tel régime de protection des « repentis ».

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL41 du rapporteur.

La Commission adopte l'article 2 bis modifié.

Article 3 : Application outre-mer du projet de loi

La Commission adopte l'article 3 sans modification.

PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Je voterai ce texte, et j'ai bon espoir d'en être récompensé par la compréhension dont pourrait faire l'objet l'amendement à l'alinéa 14 de l'article 1er que je défendrai lors de la réunion prévue par l'article 88 du Règlement et en séance publique.

La Commission adopte à l'unanimité l'ensemble du projet de loi modifié.

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

– M. Sébastien Huyghe, co-rapporteur sur la mise en application de la loi qui serait issue de l'adoption définitive de la proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté (n° 1718) ;

– M. Georges Fenech, co-rapporteur sur la mise en application de la loi qui serait issue de l'adoption définitive de la proposition de loi de M. Alain Tourret et plusieurs de ses collègues relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (n° 1700).

La séance est levée à 19 heures 10.