Commission des affaires sociales

Réunion du 16 juillet 2014 à 21h00

Résumé de la réunion

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  • accompagnement
  • autorisation
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  • personnes âgées
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La réunion

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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mercredi 16 juillet 2014

La séance est ouverte à vingt-et-une heures trente.

(Présidence de M. Jean-Patrick Gille, vice-président, puis de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission)

La Commission poursuit l'examen, ouvert à la presse, des articles du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (n° 1994) (Mme Martine Pinville, rapporteure).

Article 22 : Renforcement des droits et libertés des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux

La Commission adopte l'amendement AS339 de la rapporteure tendant à rectifier une référence.

Puis elle examine les amendements identiques AS8 de M. Dominique Tian et AS288 de Mme Dominique Orliac.

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Dans un souci de clarté, l'amendement AS8 tend à remplacer le terme de « délégué » par l'expression : « Toute personne formellement désignée par lui ».

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Certaines personnes qui ne disposent pas d'une mesure de protection au sens de l'article L. 459‑2 du code civil peuvent juger ne pas être en mesure de mener seules l'entretien prévu à l'alinéa 9. C'est pourquoi nous proposons qu'on leur permette d'être accompagnées par une personne de confiance, si elles le souhaitent.

Nous souhaitons également éviter l'utilisation du terme de « délégué », qui prête à confusion, alors que la notion de « personne formellement désignée » implique une délégation de pouvoirs.

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Avis favorable : ces amendements apportent une précision bienvenue, car tous les directeurs ne disposent pas d'un délégué, notamment dans les petites structures ; en outre, ils permettent d'introduire la notion de « personne de confiance » dans le domaine médico-social.

Il serait également bon que la personne prise en charge se voie proposer un deuxième entretien, dans la mesure où elle ne sera informée de la possibilité de désigner une personne de confiance qu'à l'occasion du premier. Nous aurons certainement à y revenir dans le cours de la discussion.

La Commission adopte les amendements.

Elle en vient aux amendements identiques AS7 de M. Dominique Tian, AS248 de Mme Bérengère Poletti et AS286 de Mme Jeanine Dubié.

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Il s'agit de substituer aux mots : « du consentement de la personne à être accueillie », les mots : « de la décision de la personne concernant son admission ».

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Le consentement de la personne revient ici à donner son accord au contrat de séjour, ce qui est essentiel. Certains directeurs peuvent avoir des difficultés à discerner le consentement de certaines personnes, mais l'adoption des amendements précédents nous a permis de progresser sur le sujet. En tout état de cause, il serait préférable d'en discuter avec le Gouvernement en séance. Avis défavorable.

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« Décision » est pourtant plus fort que « consentement ».

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Surtout, « consentement » a une valeur juridique, ce que n'a pas forcément « décision ».

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C'est bien pourquoi il faut donner son consentement : il y a un contrat de séjour !

La Commission rejette les amendements.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l'amendement AS287 de Mme Jeanine Dubié.

La Commission est saisie des amendements AS105 de M. Denys Robiliard et AS368 de la rapporteure, pouvant être soumis à une discussion commune.

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L'amendement AS105 tend à supprimer l'alinéa 10, les dispositions du code civil relatives aux majeurs protégés n'ayant pas besoin d'être reprises puisqu'elles s'appliquent directement. Cependant, l'amendement de la rapporteure me semble préférable, dans la mesure où il articule expressément les régimes. Je retire donc le mien.

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Mon amendement vise effectivement à renvoyer à l'ensemble des mesures de protection des majeurs prévues par le code civil, et non pas aux seules mesures de tutelles. Je conserve toutefois la mention explicite de l'article 459-2 du code civil, car ce dernier dispose que « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence », « entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non » et « a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci » : cela permet d'établir un lien avec le respect du projet de vie de la personne âgée dans le cadre de son accompagnement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), même lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de protection.

L'amendement AS105 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AS368.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS249 de Mme Bérengère Poletti et AS291 de Mme Jeanine Dubié.

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Les modalités d'accompagnement des personnes âgées dépendantes accueillies en établissement sont définies dans le cadre d'un projet d'accompagnement individualisé annexé au contrat de séjour. L'amendement AS249 vise à préciser que toute mesure tendant à limiter la liberté d'aller et venir d'un résident doit s'inscrire dans ce dispositif.

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Le contrat de séjour est un outil efficace, régi par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles. Je partage votre souci de personnalisation, mais je crains que prévoir des dérogations au règlement intérieur dans un nouveau support mal identifié ne facilite guère leur mise en oeuvre. Je vous suggère, par conséquent, de retirer vos amendements au profit de l'amendement AS106 rectifié de M. Robiliard, que nous examinerons ultérieurement et pour lequel j'émettrai un avis favorable.

Les amendements AS249 et AS291 sont retirés.

La Commission en vient à l'amendement AS290 de Mme Jeanine Dubié.

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Le projet de loi présente la liberté d'aller et venir sous le seul angle des limitations légitimes. Or les travaux menés sur le sujet dans le cadre de la Conférence de consensus de 2004 et, plus récemment, de l'atelier du Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées ont montré que cette liberté devait d'abord être considérée comme un objectif concret de prise en charge et d'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement, qui précise en outre le régime de responsabilité des établissements et des professionnels en cas d'accident ou d'incident.

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Avis défavorable. La notion d'évaluation pluridisciplinaire » me semble trop imprécise ; en outre, la possibilité de faire échec dans tous les cas à l'engagement de la responsabilité de l'établissement en cas d'incident demanderait une expertise approfondie.

L'amendement est retiré.

La Commission examine l'amendement AS106 rectifié de M. Denys Robiliard

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L'article 22 prévoit la possibilité de contractualiser la liberté d'aller et venir, or je ne suis pas certain que ce soit possible. Cette liberté fait partie des droits de l'homme ; elle est inhérente à la personne, et l'on ne peut pas y renoncer. En revanche, on peut consentir à ce que des mesures de protection soient prises, à condition qu'elles soient définies avec précision et modifiables.

Il s'agit d'un sujet extrêmement délicat : pour des raisons de protection, les patients accueillis dans les unités Alzheimer sont enfermés, en dehors de tout cadre juridique, sur des données médicales et avec un tel souci d'éviter les risques que cela peut parfois porter atteinte à la qualité de vie. Il conviendrait de rééquilibrer les choses, et de prévoir un regard extérieur. Le plus efficace, pour l'heure, me semble de modifier la rédaction de l'article 22 en prévoyant qu'une annexe portera sur les mesures particulières prises pour assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident. Tel est l'objet de mon amendement – qui, comme convenu, pourra être cosigné par les collègues qui le souhaitent.

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Avis favorable : cet amendement règle de manière satisfaisante les problèmes posés par la rédaction initiale de l'article. Il faudra toutefois définir clairement quels types de mesures particulières pourront être prises afin d'éviter une trop grande disparité des pratiques.

La Commission adopte l'amendement rectifié.

Elle passe à l'examen de l'amendement AS117 de M. Hervé Féron.

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Il convient de prévoir un droit de recours auprès d'un juge en cas de remise en cause de la liberté d'aller et venir par le médecin coordonnateur de l'établissement.

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Votre amendement est déjà satisfait : les usagers des établissements sanitaires et médico-sociaux peuvent saisir le juge administratif, notamment dans le cadre du référé liberté, car ces établissements ont des missions de service public ; le juge civil dispose également d'une compétence de droit commun pour les atteintes à la liberté et, s'agissant des majeurs protégés, de compétences spécifiques. En outre, tout proche entretenant des liens étroits stables avec la personne concernée a compétence à agir pour saisir le juge. Je vous suggère donc de retirer votre amendement ; à défaut, j'y émettrai un avis défavorable.

L'amendement est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AS107 de M. Denys Robiliard.

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C'est le même cas de figure que tout à l'heure, et je retire mon amendement au profit de celui de la rapporteure.

L'amendement est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AS369 de la rapporteure.

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De fait, comme tout à l'heure, il s'agit de renvoyer à l'ensemble des mesures de protection des majeurs prévues par le code civil, et non pas aux seules mesures de tutelles.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS340 de la rapporteure.

Elle en vient à l'amendement AS292 de Mme Jeanine Dubié.

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Cet amendement vise à préciser les cas de résiliation prévus par la loi. Il est nécessaire de clarifier les obligations réciproques des gestionnaires de structures et des personnes hébergées si l'on veut éviter la survenue d'événements tragiques, comme ceux qui ont été récemment relayés par les médias.

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L'amendement est satisfait, puisque le défaut de paiement de prestations est inclus dans le cas général des obligations incombant au titre du contrat. Je vous engage à le retirer ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement est retiré, de même que l'amendement AS293 de la même auteure.

L'amendement AS108 de M. Denys Robiliard est retiré.

La Commission examine l'amendement AS109 de M. Denys Robiliard.

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Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 24, qui n'apporte rien et peut, au contraire, introduire une confusion, dans la mesure où certains établissements peuvent accueillir des mineurs et des majeurs.

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Avis favorable : il s'agit d'une clarification utile.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 22 modifié.

Après l'article 22

La Commission est saisie des amendements identiques AS226 de M. Arnaud Richard et AS308 de Mme Gilda Hobert.

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Il existe d'ores et déjà un mécanisme d'agrément pour les associations désirant représenter les intérêts des usagers du système de santé, ce qui permet de donner un cadre légal et réglementaire à leur activité. L'amendement AS226 propose d'étendre ce dispositif aux associations oeuvrant dans le champ médico-social.

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Avis défavorable : la démocratie sanitaire fera l'objet de réformes importantes, notamment dans le cadre du projet de loi de santé publique. Il ne paraît pas opportun d'appliquer aux associations oeuvrant dans le champ médico-social des règles qui seront appelées à évoluer de manière importante. Mieux vaut attendre l'examen du projet de loi de santé publique.

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Pourquoi renvoyer à un texte ultérieur une réforme à laquelle nous sommes tous favorables ? C'est dommage ! En plus, ce n'est pas cohérent avec la volonté du Président de la République de ne pas perdre une minute pour les réformes.

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Nous allons, en effet, perdre six mois ; mais puisque l'on nous garantit que ce point sera examiné dans le cadre du projet de loi de santé publique, je retire l'amendement AS308.

L'amendement AS308 est retiré.

La Commission rejette l'amendement AS226.

Elle en vient à l'amendement AS110 de M. Denys Robiliard.

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Il est essentiel qu'un regard extérieur puisse s'exercer dans tous les lieux d'enfermement, tant pour empêcher les mauvais traitements que pour permettre d'examiner les pratiques, d'opérer des comparaisons et de rendre compte aux citoyens. Il convient d'organiser ce regard extérieur.

M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, avait souhaité que son institution puisse intervenir dans les EHPAD, mais le fait d'assimiler ces derniers, qui constituent un domicile, à des lieux de privation de liberté a suscité certaines réticences. En revanche, le défenseur des droits y a pleinement accès dès lors que ces lieux sont réputés exercer une mission de service public. L'amendement tend donc à énoncer que c'est le cas.

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La loi n'a pas à empiéter sur le domaine de la loi organique, qui prévoit déjà, au 1° de son article 4, la compétence du défenseur des droits. Celui-ci est chargé de défendre les droits et les libertés dans le cadre des relations avec les administrations d'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public. Les précisions proposées par l'amendement ne sont peut-être pas utiles à ce stade. Avis défavorable.

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Je n'ai pas d'opposition de principe à la mesure proposée par l'amendement, même si elle n'est pas indispensable, car le regard extérieur est déjà assuré par les contrôles de l'agence régionale de santé (ARS), doublés le cas échéant par ceux des départements. La discrimination est aujourd'hui le premier motif de plainte que reçoit le défenseur des droits.

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Les inspections de l'ARS et des conseils généraux ne se penchent probablement pas sur les processus. Il faut organiser des visites qui relèvent du défenseur des droits ou, plus précisément, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, car elles obéissent à une méthodologie et à une grille d'analyse, et il faut signaler au défenseur des droits qu'il peut se saisir de ces missions.

Quant à savoir si cette démarche relève de la loi organique, je n'en suis pas persuadé, car les EHPAD remplissent une mission de service public, même s'ils sont gérés par une personne privée. Le redire ne coûte rien et mieux vaut donc le faire, car c'est une manière d'inviter le défenseur des droits à s'organiser pour répondre aux saisines qui lui sont adressés et pour adopter une démarche proactive en effectuant des visites pour lesquelles la loi organique lui donne des moyens très importants, de la visite inopinée à l'action sur ordonnance judiciaire.

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Initialement opposé à cet amendement, je me range maintenant aux arguments de M. Robiliard. La mesure proposée est peut-être superfétatoire, mais peut-être aussi permettra-t-elle d'apporter des solutions à certaines situations juridiques. Je voterai donc cet amendement.

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Il est certes toujours préférable de préciser les choses, mais je crains que nous ne donnions trop d'ampleur à la loi. Mieux vaut donc retirer cet amendement, dont nous pourrons débattre lors de l'examen du texte en séance publique.

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Mieux vaudrait le voter, au contraire. Si elle le souhaite, la ministre en pourra demander la suppression.

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Si on le vote, il figurera dans le texte, avec le risque de ne plus donner lieu à discussion. Ce serait dommage.

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Mieux vaut donc retravailler cette question pour en débattre dans l'hémicycle.

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Il est parfois bon que le Gouvernement soit obligé de prendre parti. Il lui sera loisible d'amender le texte – de même que nous pouvons encore, s'il y a lieu, améliorer, nous aussi, la rédaction de notre amendement jusqu'à son examen dans l'hémicycle.

La Commission rejette l'amendement.

Section 2 Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles

Article 23 : Extension de l'incapacité spéciale à recevoir des libéralités

La Commission est saisie de l'amendement AS171 de Mme Véronique Massonneau.

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Les bénévoles peuvent relever de structures qui ne sont pas des associations, comme des congrégations, fondations ou mutualités. Si donc on veut réellement protéger les personnes âgées en empêchant les bénévoles d'être bénéficiaires des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires prises en leur faveur par les personnes prises en charge, il convient que la mesure s'applique à tous les bénévoles.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS341 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l'article 23 modifié.

Après l'article 23

La Commission est saisie de l'amendement AS75 de M. Patrick Hetzel.

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Sur les diverses personnes intervenant chez les personnes âgées, des abus de confiance peuvent se produire et les héritiers peuvent être écartés de la succession par des professionnels qui se sont occupés des testataires. L'amendement a donc pour objet d'exclure toute personne qui, à titre professionnel, aurait soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt, afin de protéger ses héritiers directs.

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La question est pertinente, et je l'ai d'ailleurs relevée dans le commentaire de l'article 23. L'incapacité spéciale de recevoir des libéralités, prévue par l'article 909 du code civil, ne vise pas des intervenants non reconnus comme professions médicales, paramédicales et psychologiques à part entière, comme les ostéopathes, chiropracteurs et praticiens de médecines douces. Les gestionnaires, personnels et intervenants bénévoles qui exercent leur mission au sein d'établissements sanitaires accueillant des personnes âgées ne sont pas visés non plus. Or les personnes âgées sont soumises au même risque d'influence et de captation patrimoniale que les personnes handicapées. J'ai donc demandé au ministère la communication d'éléments d'expertise, afin de mieux étudier cette question. L'amendement doit cependant être précisé pour être le plus proportionné possible aux enjeux. Je demande donc son retrait et déposerai un amendement sur cette question lors de l'examen du texte en séance publique.

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Compte tenu du nombre de signataires de cet amendement, je le maintiens, mais nous sommes prêts à discuter de la question.

La Commission rejette l'amendement.

Article 24 : Nullité des dons et legs adressés à des personnes morales par simulation ou interposition

La Commission adopte l'article 24 sans modification.

Article 25 : Obligation de signalement des situations de maltraitance

La Commission adopte l'amendement de précision AS343 de la rapporteure.

Puis elle examine l'amendement AS342 de la même auteure.

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Les services d'aide et d'accompagnement à domicile soumis à l'agrément suivant des critères de qualité prévu par le code du travail et délivré par le préfet ne sont pas soumis à l'obligation de signalement des situations de maltraitance aux autorités administratives compétentes. Or ces services interviennent dans près de 10 % des accompagnements à domicile, en particulier dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Ils ne sauraient donc se soustraire à l'obligation instaurée pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui relève de la procédure d'autorisation.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 25 modifié.

Après l'article 25

La Commission est saisie de l'amendement AS172 de Mme Véronique Massonneau.

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L'amendement vise à renforcer le code de procédure pénale dans le sens d'une meilleure protection des personnes âgées. En effet, alors qu'une disposition de ce code permet aux associations de défense des personnes handicapées et malades de se porter partie civile, rien de tel n'est prévu pour les associations de défense des personnes âgées, qui peuvent pourtant être vulnérables. L'amendement a donc pour objet de donner ce droit aux associations de défense des personnes âgées.

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Cet élargissement de l'accès au juge pour les associations de défense des personnes âgées est utile. L'article 2-8 du code de procédure pénale prévoit que ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, ce qui est une garantie de sérieux. J'émets donc un avis favorable à l'amendement.

La Commission adopte l'amendement.

Section 3 Protection juridique des majeurs

Article 26 : Généralisation de l'obligation de délivrance du document individuel de protection des majeurs

La Commission est saisie des amendements identiques AS344 de la rapporteure, AS10 de M. Dominique Tian et AS210 de M. Christophe Sirugue.

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Dans la nouvelle rédaction projetée de l'article L. 471-6 du code de l'action sociale et des familles, il n'est plus mentionné que les documents sont remis « afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance ». Cette mention figure certes à l'article L. 311-4 du même code, qui garantit les droits des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux : pour les majeurs protégés par les services mandataires, le renvoi est donc direct. En revanche, elle n'est pas applicable aux personnes relevant de mandataires judiciaires personnes physiques. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir cette mention.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle examine l'amendement AS211 de M. Christophe Sirugue.

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L'extension de l'obligation d'établir un document individuel de protection à tous les mandataires judiciaires offre l'assurance que chaque majeur protégé pourra bénéficier de ce dispositif.

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Cet amendement est déjà satisfait, car l'article 471-6 régit les dispositions communes à toutes les catégories de mandataires, y compris les mandataires individuels. Je demande donc son retrait, à défaut de quoi j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'article 26 modifié.

Après l'article 26

La Commission est saisie des amendements identiques AS111 rectifié de M. Christophe Sirugue, AS250 de Mme Bérengère Poletti et AS294 de Mme Dominique Orliac.

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L'amendement tend à inscrire dans la loi que l'activité de délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs est incompatible avec celle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Face au développement observé au cours des dernières années, il importe en effet de clarifier les choses.

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Les cumuls actuellement pratiqués sont très contestables, car les personnes formées par les associations qui deviennent mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent ensuite des activités en propre, au détriment parfois de ces associations et sans encadrement. On touche ici à la question des restrictions à la libre prestation de service et à la liberté d'entreprendre. J'émets donc un avis défavorable en l'état, mais nous devrons réexaminer ce sujet lors de l'examen du texte en séance publique.

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Je ne souhaite pas retirer cet amendement. Si le Gouvernement considère qu'il dispose d'éléments susceptibles de nous rassurer, il proposera de supprimer cet article additionnel.

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Et moi l'amendement AS294, car il serait dommage de retarder l'adoption d'une mesure qui va dans le bon sens.

La Commission adopte les amendements.

Article 27 : Organisation d'appels à candidatures pour la délivrance d'agrément de mandataires individuels

La Commission est saisie de l'amendement AS212 de M. Christophe Sirugue.

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Le qualificatif « important » n'ayant pas de définition juridique, mon amendement tend à le supprimer de la première phrase de l'alinéa 9 de l'article 27.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS345 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l'article 27 modifié.

Après l'article 27

La Commission est saisie des amendements AS251 de Mme Bérengère Poletti, AS190 de Mme Joëlle Huillier et AS315 de Mme Bérengère Poletti, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.

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L'amendement AS251 propose deux évolutions législatives. La première tend à garantir que le mandat signé reste conforme à la volonté de la personne, avant sa mise en oeuvre, en limitant la durée du mandat de protection future à cinq ans maximum à compter de sa signature. En effet, durant la période qui sépare la manifestation des motivations qui ont conduit à souscrire un tel mandat et sa mise en oeuvre, bien des événements peuvent se produire dans une vie : l'évolution de l'état de santé ou de la situation familiale, un changement du lieu de vie ou des modifications patrimoniales sont autant d'éléments qui peuvent faire évoluer la rédaction initiale d'un mandat de protection future. À l'issue de ce délai de cinq ans, le mandant renouvelle systématiquement sa volonté pour maintenir la validité du mandat de protection future par reconduction expresse. Cette modalité, garantie de l'expression de la volonté du mandant, sera l'occasion de revoir éventuellement l'étendue du mandat et de refaire le point avec son ou ses mandants. À défaut de cette affirmation expresse de la volonté du mandant, le mandat deviendrait caduc.

La deuxième évolution consiste à assurer la publicité du mandat de protection future, quelle que soit sa forme, pour en connaître et attester de son existence. De fait, les magistrats et les notaires ont besoin d'avoir plus de visibilité quant à l'existence ou non d'un mandat. À l'instar des mesures de protection judiciaire, la mention du répertoire civil (RC) en marge de l'état-civil garantirait à la fois la publicité des mandats et le respect de la vie privée des mandants. Cette mesure pourrait également contribuer à tenir des statistiques nationales et à décharger les greffes, qui procèdent aujourd'hui à une vérification purement formelle des pièces avant toute exécution du mandat.

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Mon amendement AS190 tend, lui aussi, à limiter à une durée de cinq ans les mandats de protection future, afin de protéger les parents d'adultes handicapés lorsqu'ils vieillissent et sont eux-mêmes atteints d'incapacité.

Il tend également à préciser qu'un décret fixe les conditions du renouvellement du mandat et que tout mandat de protection future, ainsi que son renouvellement, est enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés.

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Je ne dispose pas de tous les éléments pour répondre précisément à chacun de ces trois amendements et nous devons travailler cette question pour avancer rapidement. J'émets donc un avis favorable à l'amendement AS190, qui est le plus complet des trois.

L'amendement AS251 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AS190 rectifié.

En conséquence, l'amendement AS315 n'a plus d'objet.

Article 28 : Extension aux personnes hébergées dans un établissement médico-social du placement sous sauvegarde de justice par déclaration médicale

La Commission adopte l'article 28 sans modification.

Après l'article 28

La Commission est saisie de l'amendement AS102 de M. Denys Robiliard.

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Sur proposition du président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a créé, en novembre 2012, une mission d'information sur les immigrés âgés, présidée par M. Denis Jacquat, dont le rapporteur était M. Alexis Bachelay. Son rapport d'information, déposé le 2 juillet 2013, préconisait plusieurs mesures pour améliorer le sort de ressortissants étrangers non communautaires présents sur le sol français depuis de très nombreuses années. Je soutiens plusieurs amendements qui reprennent certaines d'entre elles.

L'amendement AS102 tend à permettre à un étranger, parent de Français et présent sur le territoire depuis au moins vingt-cinq ans, d'acquérir la nationalité française par déclaration, comme peut le faire le conjoint d'un Français après plusieurs années de vie commune.

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Avis défavorable. Sur le fond la proposition de M. Robiliard est intéressante mais, à mon sens, un tel sujet ne peut pas être évoqué par la voie d'un amendement déposé sur un projet de loi concernant le vieillissement. Cette question aurait mérité une approche plus globale.

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Les quatre-vingt-deux propositions qui constituaient les conclusions de la mission d'information sur les immigrés âgés, que j'ai eu l'honneur de présider, ont été adoptées à l'unanimité. La mise en oeuvre de certaines de ces mesures nécessite l'intervention du législateur, et il me paraît judicieux de présenter des amendements en ce sens dans un texte consacré à l'adaptation de la société au vieillissement.

Nous sommes allés chercher les personnes concernées il y a une cinquantaine d'années, au Maroc, en Tunisie, en Algérie ou au Mali, afin qu'elles participent au développement industriel et rural de la France. Ces chibanis ont pleinement joué leur rôle et ils ont fini par avoir vécu plus longtemps en France que dans leur pays d'origine. Désormais ils ont tous plus de soixante-dix ans. Leur famille et leurs amis sont en France, et ils entendent rester sur le sol français où ils vivent, pour la plupart, dans des institutions collectives comme les foyers Adoma. Notre honneur exige que nous les récompensions en inscrivant dans la loi certaines des propositions du rapport d'information.

L'amendement AS102 vise à accorder la nationalité à des chibanis auxquels elle est systématiquement refusée depuis cinquante ans, alors qu'elle est parfois accordée dans des délais beaucoup plus brefs à d'autres immigrés arrivés illégalement en France. Il nous appartient de régler au plus vite ce problème car, dans les foyers Adoma, cette population âgée décède actuellement au rythme de trois personnes par jour.

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Nous ne pouvons pas nous contenter de déplorer la situation de ces personnes qui vivent et meurent sur notre sol, sans jamais agir. C'est l'honneur de la nation que de leur reconnaître leur place pleine et entière. Il s'agit d'une obligation morale dont aucune argutie juridique ne saurait nous détourner. Pour ces gens qui ont fait souche ici, les amendements de M. Robiliard trouvent parfaitement leur place dans le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement.

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Dès 2007, Jean-Louis Borloo avait souhaité que la situation des chibanis soit prise en compte. Notre majorité avait alors adopté, à l'unanimité de cette chambre, une disposition législative qui leur était favorable. Malheureusement, les décrets d'application n'ayant pas été publiés, elle n'a jamais été mise en oeuvre.

La ficelle consistant à proposer de traiter le sujet dans un texte plus global est un peu grosse. Chibani signifie « cheveux blancs » en arabe dialectal : dans quel texte un tel sujet serait-il mieux traité que dans un projet de loi consacré au vieillissement ?

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Je partage tous les arguments exprimés sur le fond, mais je ne crois pas que cet amendement relatif à l'acquisition de la nationalité ait sa place dans un texte concernant la perte d'autonomie des personnes âgées. Un projet de loi sur l'immigration constituerait un véhicule bien plus adapté pour marquer notre reconnaissance à l'égard des chibanis.

J'ajoute qu'une discussion dans un tel cadre permettrait d'aller plus loin que ne le fait l'amendement qui me paraît bien timide. Pourquoi réserver l'acquisition de la nationalité aux étrangers ayant eu un ou des enfants français ? Tous les chibanis devraient être concernés.

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Je rappelle que les dispositions que nous avons adoptées concernant le versement de leur pension à ces retraités attendent encore leurs décrets d'application.

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J'étais moi-même membre de la mission d'information présidée par M. Jacquat. Nous sommes ici à la commission des affaires sociales et nous traitons d'une question beaucoup plus large que la seule population des chibanis. Cet amendement n'intervient pas dans nos travaux de manière pertinente.

Reportons le débat à la discussion du texte en séance publique.

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Le sujet est d'une telle importance qu'il ne saurait souffrir de report supplémentaire. Nous parlons de personnes que nous sommes allés chercher, qui ont travaillé pour notre pays et qui y vivent dans la plus grande des tranquillités – en raison de leur âge, ils ne retournent même plus régulièrement dans leur pays d'origine. Nous réparerions nos oublis en légiférant enfin. Par ailleurs, je ne suis pas certain qu'une disposition de cette nature aboutirait si facilement dans un texte consacré à l'immigration qui ferait l'objet d'enjeux politiques très différents.

La publication du rapport d'information a donné un espoir aux associations de défense des intérêts des chibanis. Elles ont apprécié le travail du Parlement, et nous trahirions leur confiance en reportant une nouvelle fois nos débats sur un sujet pourtant consensuel.

Les amendements de M. Robiliard traduisent trois des quatre-vingt-deux propositions de notre rapport d'information. Même si nous les adoptions tous, il resterait encore soixante-dix-huit problèmes à régler.

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Les chibanis sont plus français que beaucoup d'entre nous, personne ne le conteste.

Je trouve néanmoins assez étonnant que l'opposition insiste tant pour voter une disposition qu'elle n'a pas su mettre en oeuvre pendant cinq ans.

Alexis Bachelay, rapporteur de la mission d'information que présidait M. Denis Jacquat souhaite rencontrer le Premier ministre pour l'interroger sur les suites à donner aux quatre-vingt-deux propositions émises il y a un an. Elles seraient sans doute traitées plus efficacement de façon globale et consensuelle plutôt que dans des textes épars.

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Je crains que, contrairement au rapport de la mission d'information, un projet de loi consacré à l'immigration ne soit pas adopté à l'unanimité. Il me semble préférable de voter les mesures qui nous sont proposées aujourd'hui plutôt que de courir le risque réel de les voir repousser dans un contexte politique dans lequel les enjeux seront tout autre.

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Cet amendement fait l'objet d'un large assentiment sur le fond. Toutefois, il me semblerait préférable de l'adopter en séance afin que le débat puisse avoir lieu dans l'hémicycle. La valeur symbolique de l'amendement serait davantage mise en valeur.

Par ailleurs, sur un tel sujet, mieux vaudrait sans doute prendre le temps de consulter la commission des lois.

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Si nous devions suivre votre raisonnement, monsieur Gille, les amendements les plus importants ne devraient plus être soumis à la commission au motif qu'ils mériteraient d'être adoptés en séance publique.

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Vous déformez mes propos. Je raisonnais seulement en termes d'affichage. Si nous adoptons l'amendement aujourd'hui, le débat n'aura pas lieu dans l'hémicycle.

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Dans ce cas de figure, nous pourrions malgré tout en débattre dans l'hémicycle puisque, comme le suggère Joëlle Huillier, le dispositif que je propose pourrait être amélioré par voie d'amendement.

La présence de la disposition dans le texte présenté en séance publique ne serait pas dépourvue de portée, de même que sa présentation dans le rapport de notre commission.

L'amélioration de la situation juridique des chibanis aura un effet sur l'autonomie de ces derniers, dans la mesure où l'acquisition de la nationalité française et les dispositions relatives au regroupement familial leur faciliteront grandement la vie. Elles trouvent donc toute leur place dans ce projet de loi, qui concerne toutes les personnes vivant dans notre société, les Français comme les autres.

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Les mesures proposées, j'insiste, ne concernent pas uniquement les personnes âgées. Par leur diversité et leur complexité, elles demandent un traitement approfondi et ne peuvent être traitées au coup par coup au cours de nos échanges.

Je suis évidemment favorable aux propositions de la mission d'information, puisque j'ai participé à ses travaux et cosigné le courrier demandant au Premier ministre de donner une suite à notre rapport d'information. J'estime, en revanche, que ces amendements ne concernent pas le seul vieillissement et qu'ils nécessiteraient une expertise plus poussée.

Cela dit, plutôt que d'attendre un projet de loi pour porter ces mesures, il serait peut-être judicieux de déposer une proposition de loi reprenant les recommandations de la mission d'information. J'encourage M. Jacquat, M. Richard, et tous nos collègues qui le souhaitent à agir en ce sens.

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Mme la rapporteure m'a convaincu. Nous devrions tous ensemble déposer une proposition de loi et la faire inscrire par l'un des groupes politiques à l'ordre du jour qui lui est réservé. Ce serait de meilleure méthode que de procéder bout par bout, et moins risqué que de passer par un projet de loi sur l'immigration avec des amendements qui auraient peu de chance de faire l'unanimité. Je ne voterai donc pas les amendements de M. Robiliard.

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J'ai d'abord pensé voter en faveur de l'amendement, car j'ai cru comprendre qu'il concernait des personnes à la retraite. Or il peut fort bien s'appliquer à des immigrés âgés de quarante-cinq ans. À défaut de la mention d'une limite minimale d'âge de soixante ans, je rallie la position de Mme la rapporteure.

Je suis par ailleurs surpris par l'enthousiasme manifesté par l'opposition sachant que M. Bruno Le Maire lançait hier sa campagne dans la presse pour la présidence de l'UMP en fustigeant la possibilité de donner le droit de vote aux étrangers aux élections locales.

La Commission adopte l'amendement AS102.

Puis elle examine l'amendement AS101 de M. Denys Robiliard.

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Aux termes de cet amendement, un étranger qui a renouvelé au moins deux fois sa carte de résident obtiendrait une carte de résident permanent. La carte de résident est généralement délivrée aux personnes qui ont déjà obtenu un premier titre de séjour, et elle a une durée de validité de dix ans. En d'autres termes, l'amendement concerne des étrangers qui résident en France depuis au moins vingt ans et qui ne peuvent pas prétendre à la nationalité française ou qui ne souhaitent pas la demander. La disposition que je propose leur éviterait d'avoir à renouveler leur carte de résident tous les dix ans. Il s'agit aussi d'une mesure de simplification du point de vue des services des étrangers des préfectures : les renouvellements de titre de séjour leur prennent beaucoup de temps, et il serait préférable qu'ils se consacrent à l'examen de situations plus complexes.

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Nous nous éloignons complètement de l'objet du texte : l'adaptation de la société au vieillissement. N'oublions pas que nous écrivons la loi et que celle-ci doit être cohérente ! Je comprends que vous souhaitiez adopter des amendements qui permettent d'améliorer certaines situations, mais on n'écrit pas la loi de cette manière. Avis défavorable.

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Je suis tout à fait favorable à cet amendement, ainsi qu'au suivant, pour les mêmes raisons que précédemment.

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Certes, nous ne devons pas attendre dix ans avant de promouvoir les droits des chibanis. Mais il conviendrait plutôt que les groupes politiques qui ont voté le rapport d'information sur les immigrés âgés déposent rapidement une proposition de loi sur ce sujet et l'inscrivent à l'ordre du jour d'une niche parlementaire. Je suis donc défavorable à cet amendement.

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J'éprouve une certaine gêne : c'est un peu facile de faire appel aux bons sentiments des députés sur un sujet tel que celui-là. Pour ma part, je ne suis pas en mesure de me déterminer sur cette question que je ne connais pas. Nous manquons d'éléments : nous ne disposons d'aucune étude d'impact et cette discussion ne nous apprend pas grand-chose. La disposition proposée engage l'État et n'a que peu à voir avec l'adaptation de la société au vieillissement. Je n'ai pas voté en faveur de l'amendement précédent, non pas parce que j'y étais opposée sur le fond, mais parce que j'estime, à l'instar de la rapporteure, que ce n'est pas la bonne manière de procéder. J'adopterai la même position sur les amendements suivants.

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Cet amendement est hors sujet, il s'agit même d'une sorte de cavalier législatif. Certes, ses auteurs posent les bonnes questions, avec les meilleures intentions du monde, et je ne souhaite nullement reporter ce débat indéfiniment. Mais, comme l'a indiqué la rapporteure, ce n'est pas le cadre approprié. La mission d'information sur les immigrés âgés a fait du bon travail, et son rapporteur doit rencontrer prochainement le Premier ministre afin d'envisager le dépôt d'un texte de loi.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement AS98 de M. Denys Robiliard.

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Toutes mes propositions, je le rappelle, sont issues du rapport d'information sur les immigrés âgés ; elles n'avaient choqué personne à l'époque. Il est parfois nécessaire d'adapter le droit général pour améliorer la situation des personnes âgées. L'amendement précédent concernait des étrangers qui résident en France depuis plus de vingt ans, notamment des personnes âgées. Celui-ci vise plus spécifiquement des étrangers handicapés ou invalides, qui ne sont pas nécessairement âgés, mais chacun sait qu'il existe un lien statistique entre l'invalidité et l'âge.

Actuellement, le regroupement familial est soumis à une double condition : le demandeur doit justifier de ressources suffisantes, variables en fonction de la taille de sa famille – au minimum, un salaire au moins égal au SMIC sur douze mois –, et disposer d'un logement. Or les étrangers qui touchent l'allocation adulte handicapé (AAH) ou une pension d'invalidité ne satisfont pas nécessairement à ces exigences, quelle que soit leur ancienneté sur le sol français. Aux termes de mon amendement, la condition de ressources ne serait pas opposable aux demandeurs qui sont frappés d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 30 %.

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Votre argumentation est précise et construite. Cependant, nous ne sommes pas la commission des lois. Le champ de la disposition que vous proposez est très large : elle s'appliquerait non seulement aux étrangers âgés, mais aussi à tous ceux qui souhaitent faire venir leur famille au titre du regroupement familial. Il est légitime de se saisir de cette question, mais pas dans le cadre de ce texte. En outre, nous aurions besoin d'une expertise plus approfondie. Avis défavorable.

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Je partage l'analyse de la rapporteure : cet amendement correspond certes à une préconisation du rapport cité par M. Robiliard, mais il ne concerne pas que les personnes âgées. La commission des affaires sociales ne peut pas introduire une telle disposition dans le projet de loi, sans que le sujet, fort vaste, du regroupement familial ait été envisagé en tant que tel. D'autre part, de quelles ressources disposeraient les personnes qui viendraient ainsi en France ?

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Lorsque le Gouvernement a décidé, il y a quelques mois, de présenter au Parlement un texte sur l'adaptation de la société au vieillissement, il a commandé des rapports préparatoires à trois personnes : M. Luc Broussy, Mme Martine Pinville et le docteur Jean-Pierre Aquino. Dans son rapport, M. Broussy a indiqué, noir sur blanc, que la question des chibanis devait être abordée dans le cadre de ce texte. Elle a donc toute sa place dans notre discussion.

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Il est, bien sûr, nécessaire de traiter cette question, mais pas spécifiquement dans le cadre de ce texte. Ce n'est pas la bonne manière de procéder.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement AS99 de M. Denys Robiliard.

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Comme le précédent, cet amendement vise à modifier l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite du regroupement familial : la condition de ressources ne serait pas opposable aux demandeurs qui ont atteint l'âge de la retraite. Cette disposition s'appliquerait donc spécifiquement aux personnes âgées, ce qui répond à l'exigence posée par M. Bapt.

Contrairement à ce qui a été dit, ce sujet relève bien de la compétence de la commission des affaires sociales, et il appartient aux autres commissions de s'y intéresser si elles le souhaitent. Par ailleurs, il est arrivé que d'autres commissions adoptent des dispositions qui intéressaient notre commission sans nous consulter. Ainsi en a-t-il été de la loi qui a autorisé la vente des tests de grossesse en grande surface.

Le rapport d'information sur les immigrés âgés a été approuvé à l'unanimité il y a un an déjà, le 3 juillet 2013. Il est temps de mettre en oeuvre ses préconisations.

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Il appartient aux députés qui ont participé aux travaux de la mission d'information de formuler des propositions en ce sens. Je les encourage à le faire.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, elle rejette également l'amendement AS100 de M. Denys Robiliard.

Puis elle examine l'amendement AS271 du même auteur.

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Contrairement aux précédents, cet amendement ne reprend pas une des préconisations du rapport d'information sur les immigrés âgés. Il tend à modifier l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, et relève donc incontestablement de la compétence de notre commission.

Pour percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), les personnes de nationalité étrangère doivent être titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler. Or tout le monde ne conserve pas ses papiers, et il est parfois difficile d'obtenir des préfectures la copie de ses différents titres de séjour – qui autorisent désormais tous à travailler, à quelques exceptions près. Aux termes de mon amendement, le respect de la condition énoncée à l'article L. 816-1 pourrait être apprécié au regard des périodes d'assurance pendant lesquelles le salarié étranger a cotisé à une caisse de retraite. Si celle-ci a bien trace de ces cotisations, le salarié sera présumé avoir détenu un titre de séjour au cours de la période considérée, puisqu'il est légalement impossible de travailler et de cotiser sans un tel titre.

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Cette disposition relève tout à fait de notre compétence. De plus, il s'agit d'une mesure de simplification administrative et de bon sens. Avis favorable.

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En faisant valoir que cette disposition s'inscrit bien dans le cadre du présent texte et qu'elle relève bien de la compétence de notre commission, M. Robiliard vient de reconnaître implicitement que tel n'était pas le cas de ses propositions précédentes. Je voterai en faveur de cet amendement.

La Commission adopte l'amendement.

TITRE III ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE

Chapitre Ier Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile

Article 29 : Diversification et amélioration des plans d'aide de l'allocation personnalisée d'autonomie

La Commission est saisie de l'amendement AS252 de Mme Bérengère Poletti.

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L'équipe médico-sociale chargée d'élaborer le plan d'aide évalue les besoins de la personne en perte d'autonomie et identifie les différentes réponses à apporter. Cette démarche nécessite une neutralité certaine. Aussi, afin de lever toute ambiguïté entre la mission d'évaluation et celle de prescription et de prestation, il est nécessaire de préciser que cette équipe médico-sociale ne peut pas mettre en oeuvre le plan d'aide qu'elle a elle-même défini.

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Cet amendement est déjà satisfait par le dernier alinéa de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles : les institutions et organismes sociaux et médico-sociaux « ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini ».

L'amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques AS158 de M. Arnaud Richard et AS253 de Mme Bérengère Poletti, faisant l'objet du sous-amendement AS363 de la rapporteure.

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Dans le même souci de neutralité de l'équipe médico-sociale, nous proposons que son rôle consiste à « informer » des modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées, plutôt qu'à « recommander » ces modalités.

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Les amendements AS158 et AS253 renforcent la garantie d'une information éclairée et objective sur l'ensemble des modalités d'aide et d'accompagnement de la personne âgée à son domicile. Mon sous-amendement vise à élargir le champ de l'information apportée et à renforcer la garantie de libre choix entre les différentes formes d'accompagnement. Je rappelle que l'article 19 du projet de loi affirme le principe de respect du projet de vie du bénéficiaire, ce qui implique une telle liberté de choix.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte les amendements AS158 et AS253 sous-amendés.

Elle en vient aux amendements identiques AS156 de M. Arnaud Richard et AS174 de Mme Véronique Massonneau.

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Cet amendement a pour objet de donner davantage de poids à la parole du bénéficiaire de l'APA en lui permettant de présenter son projet de vie lors de la définition du plan d'aide. Cette disposition renforcera l'aspect personnalisé de l'APA et garantira le libre choix des personnes âgées en perte d'autonomie.

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Comme nous l'avons dit au cours de la discussion générale et lors de l'examen de plusieurs amendements, nous estimons nécessaire, au groupe UDI, que l'évaluation des situations de perte d'autonomie soit harmonisée entre l'APA et la prestation de compensation du handicap (PCH) selon un référentiel d'éligibilité unique et des critères médicaux objectifs. Ainsi, un véritable droit universel à l'autonomie sera reconnu.

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Ces amendements sont déjà satisfaits par l'article 19, qui affirme le principe de respect du projet de vie du bénéficiaire. D'autre part, vous souhaitez préciser que « les modalités de recueil du projet de vie du bénéficiaire sont définies par décret ». Or l'article 29 prévoit déjà que l'évaluation est réalisée « sur la base de référentiels définis par arrêté ministériel ».

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Je me réjouis de ces amendements. De nombreuses personnes réclament depuis longtemps une convergence entre l'APA et la PCH, ainsi que la suppression de la barrière de l'âge. Cependant, ce n'est sans doute qu'un voeu pieux, car l'alinéa 4 de l'article 29 précise que le montant du plan d'aide ne pourra pas dépasser un plafond annuel défini par décret. Je crains que ce plafonnement de l'APA ne remette en cause les intentions initiales, très louables.

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Je ne suis pas convaincu par l'argumentation de la rapporteure. Je maintiens mon amendement.

L'amendement AS174 est retiré.

La Commission rejette l'amendement AS156.

Puis elle adopte l'amendement de précision AS346 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AS256 de Mme Bérengère Poletti.

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Cet amendement vise à rétablir, dans la nouvelle rédaction de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, l'obligation de recueil de l'accord du bénéficiaire et la possibilité de modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé au versement de l'APA.

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Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 232-15 prévoit que l'APA est versée à son bénéficiaire. Toutefois, le département peut verser directement à un service d'aide à domicile ou à un organisme qui fournit l'aide technique ou réalise l'aménagement du logement la partie de l'APA qui lui revient. Ces dispositions constituent une base juridique solide, notamment pour les situations de tiers payant. Il s'agit de règles de bon sens, dans l'intérêt de tous. Vous demandez que l'accord du bénéficiaire soit recueilli dans tous les cas de versement direct de l'APA à un service ou à un organisme. Mais qui peut avoir intérêt à ce que les sommes transitent par le compte bancaire du bénéficiaire ? Cela alourdirait considérablement les contrôles réalisés par les services départementaux. En outre, le bénéficiaire aura toujours la possibilité de choisir un autre service. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, elle adopte ensuite l'amendement de précision AS254 de Mme Bérengère Poletti.

Puis elle examine l'amendement AS323 de la même auteure.

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Cet amendement vise à ce que le versement direct de l'APA soit accessible aux services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés par le département ou agréés.

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Cet amendement est satisfait : le versement direct est déjà accessible à ces services.

L'amendement est retiré.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement AS322 de Mme Bérengère Poletti.

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Nous aurions aimé connaître les raisons de cet avis défavorable.

La Commission adopte l'article 29 modifié.

Après l'article 29 :

La Commission est saisie des amendements identiques AS274 de M. François Brottes et AS309 de Mme Jeanine Dubié.

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Certains se souviennent que, lors de l'examen de la loi contre l'exclusion portée par Martine Aubry, j'avais déposé avec le groupe socialiste un amendement tendant à créer, sur le modèle du ticket restaurant ou du chèque vacances, le chèque d'accompagnement personnalisé, qui banalise l'aide sociale en permettant aux collectivités d'apporter aux personnes en difficulté un soutien alimentaire, vestimentaire ou culturel. Les bons d'achats étant illégaux, puisqu'ils s'apparentent à de la monnaie, une loi devait instaurer ce dispositif.

Pour le gérer, les communes ou communautés de communes font généralement appel au centre communal d'action sociale (CCAS). Parfois, elles aimeraient solliciter un opérateur privé. Encore faut-il que la loi autorise les collectivités à passer une convention de mandat avec un prestataire privé, comme elles le font dans le cas du chèque emploi service universel (CESU). C'est ce à quoi tend l'amendement AS274, qui propose d'accorder une nouvelle compétence aux collectivités territoriales et à lever une barrière juridique.

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Pour améliorer la procédure de versement du chèque d'accompagnement personnalisé, l'amendement AS309 s'inspire des règles qui prévalent pour le CESU préfinancé, qui est un autre titre spécial de paiement de prestations sociales. La convention type relative au CESU a été validée, à travers une instruction fiscale, par la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des collectivités locales.

Dans un avis du 13 février 2007, le Conseil d'État, saisi par le Premier ministre sur les conditions de validité des conventions de mandat conclues en matière de recettes et de dépenses publiques des collectivités locales, a jugé que seule la loi peut autoriser l'intervention d'un mandataire.

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Avis favorable. Seule la loi peut lever l'obstacle juridique qui interdit aux collectivités de recourir à un mandataire pour gérer ces titres de paiement.

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L'amendement donne au chèque d'accompagnement personnalisé l'efficacité et la souplesse du CESU.

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Je voterai l'amendement. Il existe en France près de 200 millions de titres comparables, notamment les chèques vacances, les chèques restaurant ou les chèques cadeaux. Toutefois, je me demande s'il est normal de faire de la politique sociale un marché pour les opérateurs.

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Permettez-moi de m'interroger sur le rapport direct de cet amendement avec le vieillissement : le chèque d'accompagnement personnalisé peut profiter à des personnes de tout âge.

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Le dispositif n'est pas réservé aux personnes âgées, mais, dès lors qu'il vise à accompagner les personnes au plus près de leurs besoins, il s'appliquera nécessairement à celles-ci. D'où l'intérêt de déposer l'amendement sur ce texte.

Par ailleurs, monsieur Richard, on peut déléguer un service public à un opérateur privé sans pour autant le privatiser. Les collectivités choisiront de confier le service à des fonctionnaires ou de le déléguer.

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La politique sociale est déjà un marché. Reste que les collectivités locales sont soumises à la règle des marchés publics, qui suppose le recours à un appel d'offre.

La Commission adopte les amendements.

Article 30 : Transmission d'informations des administrations fiscales aux services chargés d'apprécier les ressources des bénéficiaires de l'APA

La Commission adopte l'article 30 sans modification.

Après l'article 30 :

La Commission est saisie de l'amendement AS12 de M. Dominique Tian.

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L'amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un état des lieux de l'assurance dépendance privée. On connaît les difficultés que présente le sujet. Certaines personnes, qui se croient couvertes pour certains risques, découvrent trop tard qu'elles ne le sont pas. Ce rapport enrichira nos connaissances et nous permettra de proposer certaines améliorations.

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Avis défavorable. Les alinéas 100 à 103 du rapport annexé fixent déjà l'objectif de réguler le marché de l'assurance dépendance. La Fédération française des sociétés d'assurance travaille sur la mise en place d'un label qui permettra d'offrir un niveau minimal de rente et de garantie. En outre, le Gouvernement rédige un cahier des charges que devraient respecter les contrats les plus protecteurs des organismes mutualistes et instituts de prévoyance, ce qui permettra d'inscrire des mesures dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Il est exact que nos concitoyens peuvent souscrire des contrats sans en connaître les garanties. C'est un sujet dont le Haut Conseil de l'âge pourrait se saisir.

La Commission rejette l'amendement AS12.

Elle en vient à l'amendement AS175 de Mme Véronique Massonneau.

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Les personnes ayant des besoins de compensation liés au manque ou à la perte d'autonomie se voient proposer deux prestations et deux dispositifs distincts d'accès aux droits : la PCH, si le handicap est acquis avant soixante ans, et l'APA, si le handicap est acquis après soixante ans. Cette barrière d'âge, source d'inégalités, pose des problèmes majeurs de prise en compte du handicap chez les personnes vieillissantes.

C'est pourquoi nous proposons que, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur l'impact des seuils de soixante et soixante-quinze ans pour l'attribution de la PCH à des personnes en situation de handicap vieillissantes.

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Avis défavorable. L'article 13 de la loi du 11 janvier 2005 sur le handicap prévoyait la suppression, dans un délai maximum de cinq ans, des dispositions opérant une distinction en fonction de l'âge, pour la compensation du handicap. La promesse n'a pas été tenue.

L'éligibilité doit être constatée avant le soixantième anniversaire ou rétroactivement, à condition que la personne prouve son éligibilité avant soixante ans et formule la demande avant soixante-quinze ans. Selon un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), le report de l'éligibilité à soixante-deux ans aurait un coût élevé. Le sujet étant bien connu, il n'est pas nécessaire de solliciter un nouveau rapport.

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À chaque fois qu'on rencontre une difficulté, on propose la rédaction d'un rapport. Pourquoi les informations qui nous intéressent ne seraient-elles pas fournies par les rapporteurs, les rapporteurs pour avis, les membres de la MECSS ou du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) ?

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L'amendement est excellent, puisqu'il s'attaque à un problème dont nous reportons toujours le règlement : celui des personnes handicapées qui passent la barrière des soixante ou soixante-deux ans. En 2005, quand il était prévu de trouver une solution pour 2015, tout le monde se disait qu'on avait dix ans pour y arriver. Or rien n'a été fait.

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Je soutiens l'amendement. Il ne s'agit pas seulement de rédiger un rapport, mais d'effectuer un choix politique, en se demandant si la compensation de la perte d'autonomie doit prendre en compte l'âge de la personne.

Actuellement, une personne âgée de cinquante-neuf ans et six mois peut percevoir, grâce à la PCH, jusqu'à 10 000 euros ; avec le même niveau d'incapacité et de dépendance, une personne de soixante ans et six mois ne recevra que l'APA, plafonnée à 1 200 euros.

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À mesure que la soirée avance, les demandes de rapport se multiplient. En matière de handicap, la barrière d'âge et les effets de seuil n'ont pas de sens. Certaines personnes sont en situation de handicap ou de perte d'autonomie parce qu'elles sont atteintes de manière précoce par des maladies neurodégénératives. D'ailleurs, sur certains territoires, on crée de manière expérimentale des dispositifs d'accueil pour des personnes peu âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer, pour éviter qu'elles soient placées en EHPAD avec des personnes très âgées, grabataires ou en perte d'autonomie. Tout est affaire de volontarisme politique. La rédaction d'un rapport ne changera rien au problème, puisque nous connaissons déjà l'impact budgétaire de nos décisions.

(Présidence de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission)

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Je n'ai jamais vu d'évaluation financière sur le sujet. On prétend toujours que retarder d'un an la convergence entre les problématiques du handicap et de la dépendance de la personne âgée, ou supprimer la barrière d'âge coûterait très cher, mais combien ? Peut-être serons-nous étonnés par les chiffres.

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Sur ces questions, nous pourrons solliciter le Haut Conseil de l'âge, qui a vocation à piloter des politiques publiques et à apporter une expertise.

La Commission rejette l'amendement.

Chapitre II Refonder l'aide à domicile

Article 31 : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services d'aide et d'accompagnement à domicile

La Commission est saisie de l'amendement AS257 de Mme Bérengère Poletti.

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L'amendement vise à corriger une contradiction. L'article autorise les services agréés ou autorisés à conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'APA, alors que l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles réserve cette possibilité aux seuls services autorisés.

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L'amendement est satisfait. L'article L. 313-11-1 prévoit que les CPOM sont ouverts à la fois aux services agréés et aux services autorisés.

L'amendement est retiré.

La Commission aborde l'amendement AS349 de la rapporteure.

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Cet amendement prévoit que les objectifs de qualification professionnelle définis dans les CPOM comprendront également la promotion professionnelle des salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS354 de la rapporteure.

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L'amendement vise à faire figurer dans les clauses obligatoires des CPOM liant les services d'aide et d'accompagnement à domicile aux départements, l'objectif de promotion de la bientraitance et de prévention de la maltraitance.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 31 modifié.

Article 32 : Prolongation de l'expérimentation de nouvelles modalités d'allocation de ressources aux services d'aide et d'accompagnement à domicile

La Commission étudie les amendements identiques AS258 de Mme Bérengère Poletti et AS297 de Mme Jeanine Dubié.

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Les structures d'aide à domicile relevant du régime de l'agrément ne peuvent participer aux expérimentations relatives à l'évolution de la tarification des services d'aide à domicile. Or les structures agréées, qu'elles soient associatives ou privées et commerciales, sont de plus en plus nombreuses dans le secteur. Elles contribuent pleinement aux politiques de maintien à domicile des personnes âgées. L'amendement AS258 propose d'étendre aux structures agréées, sans distinction de statut juridique, les expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile.

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Avis défavorable. Les amendements sont satisfaits par la référence, dans le premier alinéa, à l'article L. 313-1-2.

La Commission rejette les amendements.

Elle en vient à l'amendement AS52 de M. Dominique Tian.

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L'amendement vise à assurer une évaluation des expérimentations en cours relatives à la tarification par l'IGAS et par l'inspection générale des finances (IGF). Actuellement, le suivi de l'expérimentation est réalisé par un comité de pilotage national coprésidé par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l'Assemblée des départements de France (ADF), dont est membre la Fédération du service aux particuliers (FESP). Ce comité s'appuie sur des comités de pilotage départementaux.

On constate cependant une certaine opacité dans la méthode d'évaluation. L'information fait défaut sur les appels à candidature des structures souhaitant participer aux expérimentations, sur les conseils généraux participant aux expérimentations, sur les réunions des comités de pilotage départementaux et sur les notes de cadrage des expérimentations que l'arrêté ministériel rend pourtant obligatoires.

Dans son rapport sur l'aide à domicile du 4 juin 2014, la commission des affaires sociales observe que le comité n'a pas été en mesure d'assurer son rôle de suivi et de pilotage de la réforme. L'amendement reprend la préconisation des rapporteurs de confier à l'IGAS les évaluations des expérimentations.

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Avis défavorable. Je me demande si une telle précision est du niveau de la loi. En outre, l'article laisse toute latitude au Gouvernement pour choisir la manière dont se fera l'expertise.

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Certes, mais le Parlement peut préférer que l'évaluation soit effectuée par l'IGAS et l'IGF.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 32 sans modification.

Article 33 : Procédure d'autorisation avec dispense d'appel à projet pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés

La Commission est saisie de l'amendement AS326 de M. Arnaud Richard.

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La coexistence de deux régimes juridiques applicables au secteur de l'aide à domicile serait source de complexité et de difficultés d'interprétation, tant pour les structures que pour leurs autorités de tutelle, ainsi que d'inégalité de traitement au regard de nombreuses dispositions légales.

Cet amendement vise donc à placer les services d'aide et d'accompagnement à domicile sous le régime unique de l'autorisation, moyennant une période transitoire de trois ans. Le régime juridique de l'agrément ne serait conservé que pour les services intervenant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sous le mode « mandataire » ou « mise à disposition ».

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Dans le cadre du travail sur le développement des services à la personne que nous menons au sein comité d'évaluation et de contrôle (CEC) de l'Assemblée nationale, Mme Poletti et moi-même serons amenées à formuler des propositions sur la question des services agréés et des services autorisés. Nous prévoyons de remettre notre rapport à la fin de l'année.

L'amendement tend à faire obligation aux services agréés de solliciter une autorisation dans un délai de trois ans, là où le texte ne fait que leur en ouvrir la possibilité. Je rappelle que les services agréés pourront conclure des CPOM. Avis défavorable.

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Dans l'attente des conclusions du CEC, je retire mon amendement.

L'amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques AS259 de Mme Bérengère Poletti et AS298 de Mme Jeanine Dubié.

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Les structures d'aide à domicile relevant du régime de l'agrément doivent pouvoir contractualiser un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sans nécessairement relever du régime de l'autorisation. Or les dispositions actuelles du projet de loi sous-entendent que l'autorisation sera obligatoire.

De plus, l'agrément des services à domicile, délivré sur la base d'un cahier des charges par les services de l'État après avis des conseils généraux, ne requiert pas les mêmes exigences que celles posées par le code de l'action sociale et des familles pour répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma départemental de l'organisation sociale et médico-sociale ; il ne correspond pas non plus au dispositif des programmes interdépartementaux d'accompagnement.

Nous proposons de clarifier et d'unifier les exigences des deux modalités d'exercice dans le sens des préconisations du rapport de la commission des affaires sociales du Sénat, en retenant « les règles applicables aux services agréés, plus claires et plus faciles à appréhender que les très nombreuses recommandations auxquelles doivent se soumettre les services autorisés. »

Enfin, il est essentiel de conserver le droit d'option en l'état afin qu'un service à domicile relevant de l'autorisation puisse relever du régime de l'agrément pour tout ou partie de ses activités s'il le souhaite.

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Les phrases que sous souhaitez supprimer précisent les critères qui permettront l'agrément. Or, tout au long de nos auditions dans le cadre du CEC, nous avons constaté qu'il y avait matière à améliorer les procédures d'agrément et d'autorisation, pour aller éventuellement vers des critères convergents. Il serait prématuré de prendre position dès maintenant. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements AS356 de la rapporteure et AS327 de M. Arnaud Richard.

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Nous demandons que les présidents de conseil général motivent leurs éventuels refus d'autorisation.

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Je retire mon amendement. Évitons de légiférer tant que les travaux du CEC ne sont pas achevés. J'espère que le rapport sera rendu entre les deux lectures et que nous pourrons en tirer les conséquences en deuxième lecture.

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Je pense que nous serons dans les délais puisque nous prévoyons de remettre le rapport en fin d'année.

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Il serait bon que le Gouvernement, lui aussi, tienne compte des conclusions du CEC.

L'amendement AS327 est retiré.

La Commission adopte l'amendement AS356.

Elle en vient à l'amendement AS54 de M. Dominique Tian.

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Il s'agit de sauvegarder le droit d'exercer l'activité d'aide à domicile sous la seule réserve de satisfaire aux obligations légales de qualité relevant des régimes de l'autorisation ou de l'agrément.

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Rien dans cet article ne menace l'activité de service à domicile. La compatibilité avec les objectifs et les besoins sociaux définis par les schémas d'organisation sociale et médico-sociale et avec les règles d'organisation du programme interdépartemental est précisément ce qui fait l'intérêt de l'autorisation et ce qui permet une cohérence avec les autres secteurs. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AS55 de M. Dominique Tian.

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L'amendement vise à conserver le droit d'option, pour la structure prestataire d'aide à domicile, entre le régime de l'agrément « services à la personne » délivré par les services de l'État et le régime de l'autorisation délivré par les services du conseil général. Le projet de loi supprime ce droit pour les structures nouvellement autorisées. Telle qu'elle est rédigée, cette disposition est en contradiction avec l'article 31, qui prévoit l'accès au CPOM pour les structures relevant du droit d'option, c'est-à-dire à la fois les structures agréées et les structures autorisées.

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Le cadre incitatif posé par le présent article et par le CPOM devrait conduire à limiter les mouvements observables actuellement entre agrément et autorisation. Le régime de l'autorisation est privilégié, mais, je le répète, dans un cadre incitatif qui n'impose pas de contraintes excessives à l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS357 de la rapporteure.

Elle en vient à l'amendement AS260 de Mme Bérengère Poletti.

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Les structures d'aide à domicile relevant du régime de l'agrément doivent pouvoir passer un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et demander une habilitation à l'aide sociale sans nécessairement relever du régime de l'autorisation.

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L'appel à projet constitue une des modalités du mandatement qui établit, pour le droit européen de la concurrence, qu'un service social ou médico-social reçoit des financements publics strictement en contrepartie de missions de service public. La procédure d'appel à projet a précisément cette finalité. Comme l'article 33 dispense les services agréés de cette procédure, il leur faut satisfaire, pour être autorisés, la même condition de mandatement par un autre moyen. Or l'exigence de mandatement est satisfaite soit par des conventions d'habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale, soit par les nouveaux CPOM définis à l'article 31. Il convient donc de rendre les CPOM obligatoires pour les services agréés et autorisés par dispense d'appel à projet, et qui ne demanderaient pas simultanément à être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

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Madame la présidente, je souhaite attirer votre attention sur nos conditions de travail. Nous aurions dû aborder le texte ce matin et en poursuivre l'examen pendant toute la journée de demain ; or il semble que nous nous préparions à l'achever ce soir, quitte à travailler tard dans la nuit. Mieux vaudrait que chacun se repose et revienne demain matin pour consacrer le temps qu'il faut à ce texte important et attendu depuis longtemps !

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Je rappelle que si notre commission n'a pu se réunir ce matin, c'est parce que la commission des finances n'avait pas eu le temps d'examiner la recevabilité des amendements au titre de l'article 40 de la Constitution. Étant donné les difficultés soulevées par votre camp politique il y a quelques mois à ce sujet, je me refuse à autoriser, sans l'aval de la commission des finances, l'examen d'un amendement qui pourrait être suspecté de coûter ne serait-ce qu'un euro !

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Je souhaiterais que la commission vote sur la poursuite ou non de nos travaux cette nuit.

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Je n'ai pas à mettre au vote les décisions qu'il me revient de prendre. Nous poursuivons l'examen du texte.

L'amendement AS57 de M. Dominique Tian est retiré.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement AS164 de M. Arnaud Richard.

Puis elle adopte l'article 33 modifié.

Article 34 : Possibilité pour les services polyvalents d'aide et de soins à domicile d'opter pour un mode d'organisation intégré

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS353 et AS348 de la rapporteure.

Elle est saisie des amendements identiques AS194 de M. Arnaud Richard, AS261 de Mme Bérengère Poletti et AS299 de Mme Jeanine Dubié.

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La coordination par un seul et même acteur doit également permettre une mutualisation des moyens au sein du service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD).

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Il s'agit de s'assurer que le déploiement des SPASAD constitue à la fois un gage d'amélioration de la qualité d'accompagnement des bénéficiaires et une économie pour les finances publiques.

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Le regroupement des activités au sein des SPASAD doit, en effet, être suivi à la fois d'une amélioration du service rendu et d'une économie pour les finances publiques.

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Le but de ces expérimentations est précisément l'amélioration de la qualité de l'accompagnement et la réalisation éventuelle d'économies d'échelle. Je ne vois pas l'intérêt de le dire une seconde fois à propos du rapport d'évaluation que devra remettre le Gouvernement. Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 34 modifié.

Chapitre III Soutenir et valoriser les proches aidants

Article 35 : Définition du proche aidant de la personne âgée

La Commission est saisie des amendements identiques AS197 de M. Arnaud Richard et AS262 de Mme Bérengère Poletti.

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Avis défavorable à ces amendements qui tendent à inclure la notion d'aidant familial dans la définition du proche aidant, au risque de provoquer une confusion avec la catégorie juridique des aidants familiaux auprès des personnes handicapées, définie à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles. De plus, la notion de « collatéral » que ces amendements ajoutent n'a pas de réel fondement juridique. Il ne me semble pas non plus pertinent de substituer le terme d'« activités » à celui d'« actes ».

La Commission rejette les amendements.

Elle en vient à l'amendement AS350 de la rapporteure.

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Il s'agit de préciser que le proche aidant est celui qui vient en aide à la personne âgée de manière non seulement régulière, mais aussi fréquente. Je propose également d'élargir la définition du rôle du proche aidant aux activités de la personne, et non aux seuls actes de la vie quotidienne que sont l'aide aux démarches administratives ou l'accompagnement aux rendez-vous médicaux.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine l'amendement AS272 de M. Yves Daniel.

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L'amendement vise également à préciser la notion de proche aidant. L'aide apportée se limite rarement aux seuls actes de la vie quotidienne. Le soutien psychologique, en particulier, en est une composante essentielle.

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Votre proposition a retenu toute mon attention et m'a amenée à proposer, dans le précédent amendement, de parler aussi d'« activités ». La difficulté qui m'est apparue dans votre rédaction, c'est qu'à trop préciser on risque d'oublier certaines activités et de leur fermer ainsi la porte. Mieux vaut s'en tenir à des termes plus généraux pour ne rien exclure. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable à cet amendement.

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Je le regrette. Le soutien psychologique apporté par les aidants est crucial.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 35 modifié.

Après l'article 35

La Commission est saisie de l'amendement AS161 rectifié de M. Arnaud Richard.

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Cet amendement vise à exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux le dédommagement perçu par l'aidant familial, sachant que ce dédommagement fait déjà l'objet d'un régime juridique spécifique.

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« Cela relève-t-il bien de cette loi ? » demanderait M. Sebaoun !

Les sommes perçues par l'aidant familial traduisent, quoi qu'il en soit, une activité économique, et elles sont à ce titre soumises à des prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu, tout en bénéficiant d'un abattement forfaitaire spécifique de 34 %. Avis défavorable.

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Les 8,3 millions de Français de plus de seize ans qui dispensent ces aides, dédommagées aujourd'hui à hauteur de 3,65 euros par heure, apprécieront ! Vous auriez pu faire un geste !

La Commission rejette l'amendement.

Article 36 : Augmentation du plan d'aide de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile en cas d'absence temporaire du proche aidant

La Commission adopte l'article 36 sans modification.

Article 37 : Expérimentation de la suppléance des proches aidants par « baluchonnage »

La Commission est saisie de l'amendement AS263 de Mme Bérengère Poletti.

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La rédaction actuelle ne permet pas d'identifier clairement la possibilité, pour les services à domicile relevant de l'agrément, de participer à l'expérimentation envisagée. Or ces services, au regard de leurs activités et des différentes obligations auxquelles ils doivent répondre – respect d'un cahier des charges, démarche de certification ou d'évaluation externe –, ont toute légitimité pour y participer.

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L'amendement est satisfait. Je vous renvoie à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit le régime d'autorisation ou d'agrément, et mentionne expressément les établissements et services que vous souhaitez de nouveau mentionner.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'article 37 sans modification.

Chapitre IV Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et au soutien à la valorisation des proches aidants

Avant l'article 38

La Commission est saisie de l'amendement AS199 de M. Arnaud Richard.

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La perte d'autonomie est un défi financier qui engage la préservation de notre modèle social. Le vieillissement de la population pourrait engendrer des dépenses supplémentaires de l'ordre de 2 à 3 points de PIB d'ici à 2025. Les dépenses au titre de l'APA devraient doubler dans les vingt prochaines années et tripler à l'horizon 2040, pour atteindre 15 milliards d'euros. En proportion, les financements de 645 millions d'euros, dont 375 millions destinés à revaloriser l'APA, sont absolument dérisoires ! D'autant que, en 2014, le Gouvernement a déjà affecté au fonds de solidarité vieillesse 600 millions d'euros issus de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, destinée au financement de la dépendance.

Afin de répondre à ce défi, et dans la perspective d'un renforcement de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, le groupe UDI propose qu'une fraction de la contribution sociale généralisée soit affectée aux départements.

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La mesure que vous proposez, sans la moindre étude d'impact, alourdirait la fiscalité. Qui plus est, elle affecterait ces ressources à une collectivité alors que la CSG sert déjà au financement direct de la protection sociale. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Article 38 : Revalorisation de l'APA grâce aux ressources issues de la CASA

La Commission adopte l'article 38 sans modification.

Chapitre V Soutenir l'accueil familial

Article 39 : Renforcement de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées et handicapées

La Commission examine l'amendement AS112 de M. Christophe Sirugue.

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Le présent amendement prévoit de porter de six à dix le nombre de contrats d'accueil afin de tenir compte des différentes situations, notamment celle des accueillant familiaux, avec le développement des accueils temporaires et des accueils séquentiels. Dix contrats d'accueil représentent deux demi-journées sur les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

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Nous avons déjà eu ce débat sur le maintien d'un nombre précis de contrats. Le texte le fixe à six et le chiffre que vous proposez me paraît bien important. Êtes-vous disposé à en discuter, et donc à retirer votre amendement ?

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J'y suis prêt, à condition que l'on tienne bien compte des particularités que j'ai évoquées, notamment des accueils séquentiels.

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Je comprends de cette proposition qu'elle s'entend sur les accueils de jour, sans hébergement. Il conviendrait de le préciser pour éviter le risque d'une requalification en établissement, ce qui compliquerait le contrôle par les conseils généraux.

L'amendement est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AS14 de M. Dominique Tian.

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Cet amendement vise à supprimer les trois dernières phrases de l'alinéa 5. Il ne nous apparaît pas opportun que le président du conseil général puisse autoriser l'accueil simultané de plus de trois personnes au domicile de l'accueillant familial pour répondre à des besoins d'accueil spécifiques.

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Le texte précise bien que le président du conseil général peut donner son autorisation si les conditions d'accueil le permettent, et « à titre dérogatoire ». On sait bien, en effet, qu'on doit parfois faire face à des besoins d'accueil d'urgence. Pour ces situations précises, et en raison de leur caractère dérogatoire, il importe que le texte puisse entrer dans le détail. Avis défavorable.

L'amendement est rejeté.

La Commission en vient à l'amendement AS113 de M. Christophe Sirugue.

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Il s'agit de réintégrer la notion d'accueil séquentiel en sus de l'accueil temporaire et de l'accueil permanent.

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Avis favorable. Il convient, en effet, de reconnaître la spécificité de l'accueil séquentiel.

La commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AS114 de M. Christophe Sirugue.

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Premier d'une série d'amendements tendant à doter les accueillants familiaux d'un statut tel que celui des assistants maternels, celui-ci concerne les conditions de la rupture de contrat.

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J'ai pu constater, à l'occasion des auditions et à la lecture de vos travaux, monsieur Sirugue, que ce secteur avait besoin d'être organisé. Les personnes âgées doivent pouvoir être accueillies dans de meilleures conditions, et la définition d'un véritable statut des accueillants familiaux y participerait. Il conviendrait toutefois d'en discuter plus avant avec le Gouvernement et d'une manière plus globale. Je vous suggère, dès lors, de retirer votre amendement.

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Je veux bien retirer les amendements évoqués mais je les redéposerai en séance, car on ne peut considérer qu'il s'agit là de vrais métiers, amenés de surcroît à se développer, sans se poser la question de leur statut et même celle du salariat.

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Cet amendement est intéressant. Permettez-moi de vous citer l'exemple de mon assistante parlementaire qui vient d'avoir un enfant. Elle a recours aux services d'un assistant maternel mais, compte tenu de ses horaires, un jour par semaine, elle doit faire appel à ses parents ou ses beaux-parents, car la durée de travail autorisée est dépassée. Dans le cas d'une personne âgée dépendante, comment un dispositif comme celui-ci pourrait-il fonctionner ?

L'amendement est retiré.

La Commission en vient à l'amendement AS209 de M. François André.

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Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil de celui que vient de présenter M. Sirugue et prévoit que le Gouvernement remettra un rapport sur les conditions dans lesquelles est prévue l'affiliation des accueillants familiaux au régime d'assurance chômage.

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Même réflexion que précédemment : je vous suggère de le retirer, quitte à le redéposer en séance afin d'avoir un véritable échange avec le Gouvernement sur le sujet.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'article 39 modifié.

Chapitre VI Clarifier les règles relatives au tarif d'hébergement en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Article 40 : Création d'un tarif socle d'hébergement dans les EHPAD non habilités à l'aide sociale

La Commission est saisie de l'amendement AS29 de Mme Bérengère Poletti.

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L'article 40 ne répond pas à l'une des préoccupations pourtant essentielle de nos concitoyens : le reste à charge, important voire insurmontable, qui est supporté par les personnes hébergées en établissement. Le Gouvernement a d'ailleurs annoncé une seconde loi pour répondre à cette question.

On ne peut donc que s'interroger sur cet article, qui prévoit, de manière très partielle et prématurée, la création de tarifs « socle » dans les établissements, alors qu'un groupe de travail doit être mis en place en septembre prochain sur le problème de la tarification dans les établissements. S'il est nécessaire de repenser les règles de répartition des charges et les logiques de tarification afin d'abaisser le reste à charge des résidents et de leurs familles, les tarifs « socle » ne pourraient être mis en place qu'une fois ce travail préalable effectué. À moins que le vote de cet article ne cache un report sine die de la seconde loi prenant en compte la question de la prise en charge en établissement…

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Aussi important que soit le sujet du reste à charge, il n'est pas l'objet de l'article 40. Le but est ici d'atteindre la transparence tarifaire en clarifiant et en rendant lisible le dispositif. On sait bien qu'aujourd'hui, d'un établissement à l'autre, les règles tarifaires ne sont pas toujours bien définies.

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Depuis plusieurs années, le reste à charge trop important est une préoccupation pour les personnes concernées et les familles. Ce texte devait répondre à ce souci, tant dans le maintien à domicile que dans l'institutionnel. Or la question est peu abordée et il n'y a rien qui concerne la partie institutionnelle. La ministre nous a annoncé que cela viendrait dans un deuxième temps, mais quand ? Le reste à charge est plus important dans l'institutionnel que dans le maintien à domicile.

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Le tarif socle permettra de comparer les maisons de retraite entre elles, quel que soit leur type, en particulier dans la perspective du portail, actuellement en préparation par la CNSA, qui présentera toutes les prestations. On pourra ainsi avoir une échelle de prix interprétables, lisibles.

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L'article 40 ne semble concerner que les établissements à caractère commercial. Pour les établissements publics et associatifs habilités à l'aide sociale, c'est le président du conseil général qui fixe le prix de journée, et l'établissement ne peut rien facturer en sus. Si ce sont bien les établissements à caractère commercial qui sont ici visés, je considère l'instauration d'un tarif socle comme une excellente initiative.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement AS265 de Mme Bérengère Poletti.

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L'expression « tarif socle » pouvant prêter à des interprétations erronées, il est proposé de la remplacer par l'expression : « tarif journalier afférent aux prestations relatives à l'hébergement ».

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.

Puis, suivant l'avis favorable de la rapporteure, elle adopte l'amendement AS264 de la même auteure.

Elle adopte ensuite l'article 40 modifié.

Après l'article 40 :

La Commission est saisie de l'amendement AS200 de M. Arnaud Richard.

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En cas de tarifs devenus excessifs, l'habilitation à l'aide sociale et l'autorisation à dispenser des soins pris en charge par l'assurance maladie doit pouvoir être retirée. Les agences régionales de santé se sont vu doter de moyens leur permettant de maîtriser l'évolution des tarifs afférents aux soins. Les conseils généraux doivent également pouvoir disposer de ces possibilités afin d'éviter des transferts de charges en leur défaveur.

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Je suis sensible aux propos de M. Richard mais néanmoins défavorable à son amendement qui est déjà en grande partie satisfait par le droit en vigueur. En effet, l'article L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit les cas de retrait de l'autorisation, notamment pour des raisons d'évolution tarifaire. Ensuite, l'idée d'une modulation tarifaire est sur la table, mais il serait prématuré d'adopter de telles dispositions aujourd'hui au risque d'empiéter sur les discussions qui doivent être engagées à l'automne.

La Commission rejette l'amendement.

Article 41 : Transmission par les ESMS d'informations tarifaires à la CNSA

Article 42 : Élargissement à l'ensemble des établissements de la faculté de saisir le juge aux affaires familiales en cas d'impayés de prestations facturées aux résidents

La Commission adopte successivement les articles 41 et 42 sans modification.

Article 43 : Élargissement à l'ensemble des établissements de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales en cas d'impayé de prestations facturées aux résidents

La Commission est saisie de l'amendement AS305 de Mme Dominique Orliac.

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De plus en plus d'usagers et de résidents engagent des contentieux tarifaires ; aussi convient-il, en conformité avec le droit européen, d'éviter la mise en cause de l'impartialité des membres des organismes gestionnaires. Il est nécessaire d'écarter les potentiels conflits d'intérêts dans un secteur où le cumul de mandats et les multi-appartenances sont nombreux.

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Si je comprends l'intention de cet amendement, qui relève d'une lecture stricte de la convention européenne des droits de l'homme, il me paraît néanmoins difficile à adopter, car il est particulièrement exclusif et réduit fortement la notion de représentant. Il est quelquefois utile que des personnes en activité puissent éclairer le tribunal.

De plus, tel qu'il est rédigé, l'amendement n'éteint pas les risques de conflits d'intérêts. L'article L. 351-2 pose d'ores et déjà la condition d'impartialité et d'indépendance pour leur désignation. Il en va de même pour l'article L. 351-5 à l'alinéa 5. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 43 sans modification.

Après l'article 43 :

La Commission examine l'amendement AS306 de Mme Dominique Orliac.

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Cette disposition avait été adoptée par le Sénat en première lecture du projet de loi sur la consommation et en deuxième lecture du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. Le rapporteur à l'Assemblée, en accord avec le Gouvernement, avait alors souhaité que cette disposition figure dans le présent texte.

Les droits des consommateurs, des usagers fragiles passent par la transparence financière et l'accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs, qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation. Le décret du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s'appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d'une tarification administrée ou libre.

Ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans », afin d'analyser les situations financières réelles des secteurs et sous-secteurs du domaine social et médico-social.

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L'intention est intéressante mais me semble satisfaite. En effet, les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou service social et médico-social (ESMS) transmettent déjà ces informations auprès de l'autorité administrative fixant leurs tarifs. Cet amendement conduirait donc à accroître leurs charges administratives sans générer un gain suffisant. Avis défavorable.

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Dès lors qu'une autorité de tarification fixe son prix de journée, un établissement, qu'il soit de secteur public ou privé associatif, transmet ses bilans et ses comptes administratifs. Ce n'est pas le cas pour les établissements commerciaux dont le tarif d'hébergement n'est pas fixé par le président du conseil général.

Cet amendement vise à assurer une meilleure transparence de ces établissements en les obligeant à publier leurs comptes annuels. Les seuls budgets qu'ils transmettent aux autorités de tarification concernent la dépendance, pour fixer le montant de l'aide aux personnes âgées, et les soins, pour fixer le montant de la dotation afférente ; le conseil général ne dispose pas d'informations relatives aux tarifs d'hébergement. De surcroît, ces établissements relevant du code du commerce, l'augmentation est fixée par un décret annuel.

La Commission rejette l'amendement.

Chapitre VII Améliorer l'offre médico-sociale sur le territoire

Article 44 : Clarification du cadre juridique applicable aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale

La Commission examine les amendements identiques AS219 de M. Arnaud Richard et AS307 de Mme Jeanine Dubié.

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Cet amendement vise à clarifier et simplifier le régime juridique du groupement de coopération sociale ou médico-sociale prévu à l'article 44. Il précise que ce groupement poursuit un but non-lucratif, qu'il doit être composé d'une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu'il peut être employeur. Enfin, il prévoit de substituer une simple déclaration préalable en préfecture à l'actuel dispositif d'approbation de la convention constitutive par le préfet de département.

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Je ne suis pas favorable à ces amendements, car, pour l'essentiel, l'article 44 satisfait déjà l'objectif de clarification poursuivi.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l'article 44 sans modification.

Après l'article 44

La Commission est saisie de l'amendement AS220 de M. Arnaud Richard.

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Avis défavorable à l'octroi d'un avantage fiscal aux groupements de coopération sociale et médico-sociale.

L'amendement est rejeté.

Article 45 : Facilitation et simplification de la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation par appel à projet des ESMS

La Commission examine l'amendement AS15 de M. Dominique Tian.

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Avis défavorable à cet amendement dont l'objet est de refuser la dispense d'appel à projet pour les projets de transformation d'établissements de santé en ESMS. La mesure qu'il est proposé de supprimer est pourtant intéressante au regard de la simplification administrative. L'exposé sommaire porte davantage sur l'articulation entre l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale, qui relève des schémas de planification des ARS.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement AS221 de M. Arnaud Richard.

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Autant on peut comprendre la contrainte réglementaire lors de la création d'un service, autant elle paraît excessive dans le cas d'une extension ou d'une transformation.

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Avis défavorable : vous voulez étendre bien plus avant les dispenses d'appel à projet, et pour des structures très différentes de celles visés à l'article 45.

L'amendement est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement AS266 de Mme Bérengère Poletti.

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La procédure d'appels à projet a été créée par le législateur afin d'assurer la transparence du développement de l'offre sur les territoires, assurer une saine concurrence entre les différents opérateurs et permettre ainsi l'attribution des autorisations au regard des différents projets proposés et de la qualité d'accompagnement. L'exonération des conseils généraux du recours à cette procédure contreviendrait à la volonté initiale du législateur. Elle constituerait une rupture d'égalité devant la loi et porterait atteinte à la logique de concurrence voulue par le législateur. De plus, le conseil général se trouverait juge et partie dans l'attribution de l'autorisation.

Par ailleurs, au regard du projet de réforme des collectivités territoriales, il convient de s'interroger sur la pertinence du maintien d'une telle disposition dans le projet de loi.

Le présent amendement a par conséquent pour objet de supprimer cette exonération.

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En tout état de cause, les conseils généraux sont juge et partie dans la plupart de ces appels à projet. En outre, l'avis de la commission d'information et de sélection, maintenu, garantit la transparence de la procédure. J'émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 45 sans modification.

Après l'article 45

La Commission examine l'amendement AS78 de Mme Audrey Linkenheld.

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Afin d'améliorer l'offre sociale et médico-sociale, il importe que le directeur général de l'agence régionale de santé puisse formuler un avis sur les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, à l'instar du préfet s'agissant des programmes locaux de l'habitat. Il s'agit de s'assurer que ces schémas assurent une offre suffisante et également répartie sur le territoire en matière d'accueil des personnes âgées dépendantes et de dispositifs permettant le répit des proches aidants.

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Le directeur général de l'ARS n'a pas vocation à adresser des demandes motivées à d'autres autorités, notamment au président du conseil général. Une telle faculté contredirait le principe de libre administration des collectivités territoriales. J'émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

L'amendement AS222 de M. Arnaud Richard est retiré.

Titre IV Gouvernance des politiques de l'autonomie

Chapitre Ier Gouvernance nationale

Section 1 Le Haut Conseil de l'âge

Article 46 : Création d'un Haut Conseil de l'âge

La Commission est saisie de l'amendement AS331 de la rapporteure.

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Cet amendement a pour objet de maintenir les comités départementaux des retraités et des personnes âgées, les CODERPA, dont la suppression n'est plus justifiée compte tenu du report d'une partie des mesures relatives à la gouvernance locale.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS30 de Mme Bérengère Poletti.

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Le texte apporte une réponse très partielle aux problématiques liées au vieillissement de la population. Il évacue totalement la question, pourtant majeure, du financement de la prise en charge de la dépendance. On sait pourtant que les dépenses, déjà importantes, supportées par la solidarité nationale sont dynamiques et qu'elles ne vont cesser de s'accroître sous le double effet de la progression de l'espérance de vie et de la montée en charge des générations du baby-boom. En parallèle, les restes à charge que doivent supporter les familles sont de plus en plus lourds. La participation mensuelle directe des personnes dépendantes s'élève en moyenne à 2 200 euros en établissement en zone rurale, 2 900 euros en zone urbaine, et elle est d'environ 1 400 euros à domicile.

Au regard de ces enjeux, la création d'un nouveau haut conseil n'apparaissait pas vraiment prioritaire. Néanmoins, puisque le Gouvernement a décidé de créer cette structure « pour animer le débat public », donnons-lui une vision claire et prioritaire, en le chargeant de réfléchir en premier lieu à ce qui aurait dû être le préalable indispensable à la rédaction de ce projet de loi : le financement. À cette fin, l'amendement tend à intégrer aux missions du Haut Conseil la réflexion sur le financement de la prise en charge de la dépendance, réflexion qui devra rapidement être suivie d'une prise de décision.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement AS192 de Mme Michèle Delaunay.

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Cet amendement stipule que le Haut Conseil de l'âge remettra chaque année au Parlement un rapport relatif au suivi de cette loi.

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Je ne suis pas favorable à cet amendement, et pas seulement à cause du rapport supplémentaire. La mission du Haut Conseil est d'intervenir sur des questions thématiques, et non de suivre l'application de la loi.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement AS31 de Mme Bérengère Poletti.

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L'amendement AS31 tend à compléter l'AS30. Considérant que tous les acteurs participant ou susceptibles de participer au financement des politiques liées au vieillissement de la population doivent être partie prenante à la réflexion, il semble pertinent que l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) compte des représentants parmi les membres du Haut Conseil. De fait, la mise en place d'une assurance dépendance obligatoire est une des pistes qui avaient été étudiées lors du grand débat de 2009.

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Le quatorzième alinéa de l'article renvoie la composition du Haut Conseil à un décret. Vous proposez de l'élargir à des acteurs certainement légitimes mais qui ne sont pas du niveau des représentants du Parlement ou des organismes de sécurité sociale relevant du domaine réglementaire. En outre, une composition trop large risquerait de nuire à la qualité des travaux. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement AS227 de Mme Audrey Linkenheld.

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L'amendement AS227 propose d'intégrer dans la composition du Haut Conseil de l'âge des représentants des organisations syndicales de retraités afin d'accroître la représentativité du Haut Conseil

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Votre amendement est satisfait, madame Khirouni, l'alinéa treize prévoyant la présence au sein du Haut Conseil de représentants des associations et des organismes nationaux de retraités et de personnes âgées.

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Si la notion d'organisme est très large, il n'y a aucune confusion possible entre une association, dont le statut est défini par la loi de 1901 et un syndicat, institution relevant de la loi de 1884.

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Il s'agit, à mon sens, d'un oubli puisque nous nous étions engagés dans les discussions préalables à ce que les syndicats soient présents au sein du Haut Conseil.

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En considération de ces précisions, j'émets un avis favorable à cet amendement.

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Pour ma part, je le voterai : les syndicats ont toute leur place dans le Haut Conseil, au titre du paritarisme.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est saisie des amendements identiques AS224 de M. Arnaud Richard et AS267 de Mme Bérengère Poletti.

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L'amendement AS224 vise à assurer au sein du Haut Conseil la représentation des services d'aide à domicile.

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L'alinéa quatorze pose que la composition du Haut Conseil de l'âge, les modalités de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. J'émettrai donc un avis défavorable à ces amendements.

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J'espère que le Gouvernement prendra connaissance de nos débats avant de rédiger ce décret.

L'amendement AS224 est retiré.

La Commission rejette l'amendement AS267.

Puis elle adopte l'article 46 modifié.

Section 2 Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie

Article 47 : Élargissement des missions et de la gouvernance de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

La Commission est saisie de l'amendement AS268 de Mme Bérengère Poletti.

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Il s'agit de permettre aux caisses de retraite d'être membres à part entière de la CNSA et non du seul collège des organisations oeuvrant pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

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Il n'apparaît pas opportun de modifier la composition de la CNSA, qui me semble équilibrée. En outre, les caisses de retraite seront suffisamment représentées, que ce soit au sein de la conférence des financeurs ou du Haut Conseil de l'âge.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 47 sans modification.

Article 48 : Référentiel comptable applicable et obligation de nommer un commissaire aux comptes

Section 3 Systèmes d'information

Article 49 : Définition homogène du contenu des rapports d'activité des maisons départementales des personnes handicapées

Article 50 : Gestion et suivi statistique

Article 51 : Système d'information des maisons départementales des personnes handicapées

La Commission adopte successivement les articles 48, 49, 50 et 51 sans modification.

Chapitre II Gouvernance locale

Section 1 La coordination dans le département

Article 52 : Instauration de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie et modalités d'échange d'informations

La Commission est saisie de l'amendement AS269 de Mme Bérengère Poletti.

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S'il est cohérent de supprimer la dénomination de « maisons », qui prêtait à confusion, dans l'acronyme MAIA, il est proposé ici d'aller au bout de la démarche en remplaçant ce mot par celui de « réseau » qui définit plus précisément ce que sont les MAIA. Cette modification transformerait l'acronyme en RAIA.

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Il serait dommage de supprimer l'acronyme MAIA au moment où il commence à être connu. Avis défavorable.

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Je suis totalement d'accord avec la rapporteure : c'est déjà suffisamment compliqué comme cela pour qu'on ne change pas le nom du dispositif.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 52 sans modification.

Article 53 : Participation des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité à l'élaboration des schémas d'organisation médico-sociale

La Commission adopte l'article 53 sans modification.

Article 54 : Compétence des agences régionales de santé et élargissement du périmètre des schémas régionaux d'organisation médico-sociale pour la prise en compte du besoin de répit des proches aidants

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement AS270 de Mme Bérengère Poletti.

Elle adopte ensuite l'article 54 sans modification.

Section 2 Organisation du contentieux de l'aide sociale

Article 55 : Organisation du contentieux de l'aide sociale

La Commission adopte l'article 55 sans modification.

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 56 : Adaptation du projet de loi aux départements et collectivités d'outre-mer

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement rédactionnel AS213 de M. Hervé Féron.

Elle adopte ensuite successivement l'amendement rédactionnel AS347 et les amendements AS352 et AS351 corrigeant des erreurs matérielles, de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 56 modifié.

Article 57 : Adaptation des règles de calcul des concours de la CNSA aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 58 : Remise au Parlement par le Gouvernement de deux rapports sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi

Article 59 : Suppression de la section V bis du budget de la CNSA le 1er janvier 2015

Article 60 : Entrée en vigueur des dispositions relatives aux prestations minimales fournies par les résidences autonomies

La Commission adopte successivement les articles 57, 58, 59 et 60 sans modification.

Article 61 : Entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 relatives au répertoire des logements locatifs sociaux

La Commission adopte l'amendement de précision AS359 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l'article 61 modifié.

Article 62 : Délai de mise en conformité des livrets d'accueil des établissements et des contrats de séjour

Article 63 : Délais de réexamen des situations et droits des bénéficiaires actuels de l'APA

La Commission adopte successivement les articles 62 et 63 sans modification.

Article 64 : Entrée en vigueur des dispositions relatives aux accueillants familiaux

La Commission adopte l'amendement AS329 de la rapporteure, corrigeant une erreur matérielle.

Elle adopte ensuite l'article 64 modifié.

Article 65 : Exclusion des contrats en cours du champ des dispositions relatives au tarif socle

Article 66 : Entrée en vigueur des dispositions en matière de suivi statistique

La Commission adopte successivement les articles 65 et 66 sans modification.

Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à une heure vingt.