Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 2111 2ème rectif. (Adopté)

(1 amendement identique : 2035 )

Sous-amendements associés : 2198 (Adopté)

Publié le 9 juin 2018 par : M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 732‑1 du code de l'éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l'article L. 642‑3 du même code ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 6316‑4. – I. – Les établissements d'enseignement secondaire public ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316‑1 du présent code pour les actions de formation dispensées par apprentissage à partir du 1er janvier 2022.
« II. – Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L 613‑1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642‑3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316‑1 du présent code. »
« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil à la recherche et l'enseignement supérieur, le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l'article L. 642‑3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage. »

Exposé sommaire :

S'agissant de l'enseignement scolaire, il est souhaitable que le respect de la démarche qualité des établissements publics d'enseignement fasse l'objet d'une certification délivrée par des certificateurs publics reconnus par France compétences au titre de l'alinéa 2 du L 6316‑2. Le ministère de l'éducation nationale dispose d'un label qualité exigeant (EDUFORM), inscrit sur la liste des labels qualité du CNEFOP ; ce label sera adapté pour intégrer les nouveaux critères définis par décret en conseil d'État.

Cet amendement a pour objet de laisser le temps, d'une part aux certificateurs publics d'intégrer dans leurs labels qualité les critères qui seront définis par décret en Conseil d'État, d'autre part à France Compétences de les reconnaitre, sur la base de référentiels rénovés, comme instance de labellisation.

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