Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1999A (Non soutenu)

Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Bessot Ballot, Mme Motin, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Blanchet, M. Mendes, M. Huppé, M. Potterie, Mme Guerel, Mme Sarles, Mme Genetet, M. Pichereau, M. Borowczyk, Mme Lardet, M. Vignal, M. Zulesi, Mme Chapelier, Mme Crouzet, Mme Krimi, Mme Piron, M. Kerlogot, M. Galbadon, Mme Meynier-Millefert, M. Molac, M. Rebeyrotte.

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Le 1° du A de l'article 278‑0bis du code général des impôts est complété par une ainsi rédigé :

« e) Les produits destinés à l'alimentation humaine mentionnés au A, lorsqu'ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d'une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code général des impôts. Les modalités d'application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

L'article 278‑0bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l'alimentation humaine, à l'exception des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

En premier lieu, avec un objectif de simplification d'une règle fiscale, cet amendement vise à harmoniser le taux de TVA appliqué aux produits alimentaires achetés et vendus en portion individuelle, sans exception et sans distinction de « taille » des produits, comme actuellement indiqué par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP).

En effet, le BOFIP indique notamment pour les chocolats qu'un taux réduit de 5,5 % est applicable aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » définis comme les « produits de la taille d'une bouchée ». Par ailleurs, le BOFIP apporte une précision quant à la notion de bouchée, indiquant qu'« à titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d'une bouchée les produits dont la dimension maximale n'excède pas cinq centimètres et dont la masse n'excède pas vingt grammes. » Aussi, dès lors qu'ils constituent une « bouchée » et peuvent être vendus en portion individuelle, ces produits sont actuellement soumis à un taux réduit de 5,5 %. Il convient donc d'appliquer le taux réduit de 10 %.

En conséquence, cet amendement vise à répondre aux objectifs du Gouvernement en matière de transition écologique. En effet, afin de limiter les effets néfastes du suremballage, l'amendement rejoint le principe du « pollueur-payeur », afin de limiter la vente et la consommation de portions individuelles des produits alimentaires portionnables, dont les emballages sont majoritairement composés de plastiques et d'aluminium et donc, particulièrement polluants.

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