Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1022A (Rejeté)

(2 amendements identiques : CF1055A CF1082A )

Publié le 9 octobre 2018 par : M. Castellani.

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I. - Après le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d'hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l'article 44 quaterdecies »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les zones non interconnectées (ZNI) possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d'électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permettent pas d'opérer des économies d'échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d'exportation).

Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l'électricité est de 290 € par MWh : il atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.

En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M € imputables au parc historique, aussi thermique qu'hydraulique, d'EDF SEI, filiale qui gère le service public de l'électricité en Corse et dans les outre-mer.

Afin d'équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l'ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l'électricité pesant sur le consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d'investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l'énergie au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d'opérer un amortissement durant leur période d'exploitation.

Le prélèvement d'impôts tels que l'impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l'efficacité de ce cadre territorial de compensation.

Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour les finances des collectivités locales se dotant de tels équipements. Cela n'incite pas les collectivités à investir dans des moyens de productions d'électricité, notamment l'hydroélectricité, visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d'initiative privée sont moins rentables.

Certes les citoyens payant leurs factures d'électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n'est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique, sauf à répondre aux critères des zones franches d'activités (ZFA) visées à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités produisant de l'énergie et jouissant déjà d'abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.

En outre l'objet de l'amendement n'est pas de compenser les surcoûts de production de l'électricité pour le consommateur final : c'est là l'objet du cadre de compensation mis en oeuvre par la CRE au nom de la solidarité nationale. L'objet de cette mesure est d'inciter les collectivités qui le souhaitent à investir dans une énergie propre : l'hydroélectricité, et donc vise à inciter la transition énergétique, qui par ailleurs réduit les surcoûts de production et permet donc à long terme de réaliser des économies de CSPE.

Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d'égalité devant l'impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n'interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.

Le dispositif n'est pas non plus contraire au droit de l'Union européenne puisque l'article 174 TFUE dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. / En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »

Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées.

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