Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1254 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Latombe, M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ce recours est suspensif à date. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser le caractère suspensif du recours formé devant le juge aux affaires familiales, contre les décisions des organismes débiteurs des prestations familiales portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

En effet, l'expérimentation prévue à l'article 6 emporte des conséquences importantes pour notre système juridique, puisque l'on confie à une autorité non judiciaire la capacité de réformer une décision de justice. Dès lors, il est nécessaire d'encadrer cette pratique nouvelle par de sérieuses garanties.

Il est vrai qu'un simple effet suspensif pourrait avoir pour conséquence de générer des recours dilatoires et entraverait l'efficacité du dispositif que le Gouvernement souhaite expérimenter.

C'est pourquoi le présent amendement propose un effet suspensif à date : lorsqu'un recours contestant la décision de la CAF modifiant le montant de la CEEE est introduit, le débiteur continuera à verser la CEEE versée initialement ; la décision prise par le JAF aura ensuite un effet rétroactif, sur la période écoulée entre le recours et la décision du JAF. Dans ce cas, le débiteur sera tenu de verser les sommes normalement dues pendant cette période (c'est-à-dire, rembourser le trop-perçu ou payer le surplus par rapport au montant initial).

Cet aménagement est de nature à protéger les intérêts des justiciables concernés, tout en limitant l'intérêt des recours systématiques.

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