Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1259 rectifié (Adopté)

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Latombe, Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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I. – À l'alinéa 7, après le mot :

« compter »,

insérer les mots :

« soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :

« d'un même délai d'un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, »

les mots :

« , selon les distinctions prévues au II, d'un même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I ».

Exposé sommaire :

Afin de répondre aux interrogations formulées lors de l'examen du texte en commission des lois, cet amendement améliore les droits des parties lors du règlement de l'information.

Il permet ainsi à celles-ci de demander que ce règlement s'effectue de manière contradictoire non seulement dans les quinze jours suivant l'avis de fin d'information, mais également, par anticipation, dans les quinze jours suivant chaque interrogatoire ou audition réalisée au cours de l'instruction.

L'objet de la réforme n'est en effet nullement de priver les parties qui le souhaitent d'un règlement contradictoire, mais uniquement d'éviter la lourdeur de cette procédure lorsque celle-ci est inutile, car elle prolonge l'instruction de près de deux mois lorsqu'une personne est détenue et d'au moins quatre mois dans le cas contraire.

Par exemple, une personne mis en examen et placée en détention pour des faits graves qu'elle reconnait avoir commis pourra préférer ne pas demander un règlement contradictoire, et éviter deux mois de détention provisoire supplémentaire, afin d'être jugée et condamnée plus rapidement et d'obtenir ainsi un aménagement de peine.

En revanche, une personne qui conteste sa culpabilité et souhaite éviter son renvoi devant la juridiction de jugement pourra, sans attendre l'avis de fin d'information, faire connaître au juge d'instruction, à l'issue de l'un de ses interrogatoires, qu'elle demande un règlement contradictoire de la procédure.

De même, une partie civile qui souhaite éviter un possible non-lieu pourra, après chacune de ses auditions, demander que s'applique la procédure de règlement contradictoire afin d'être en mesure, après l'avis de fin d'information, de faire connaître par écrit ses observations tendant au renvoi de l'affaire, et de contester le cas échéant les réquisitions du non-lieu du parquet.

Cet ajout permet ainsi de totalement concilier les droits de l'ensemble des parties avec la volonté de simplifier, dans l'intérêt même de celles-ci, le déroulement des procédures.

Le II de cet amendement tend à clarifier le point de départ du délai d'un ou de trois mois dont les parties disposent pour adresser des observations, formuler des demandes ou présenter des requêtes lorsqu'elles ont sollicité l'application du mécanisme contradictoire.

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