Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 783 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 1311

Publié le 17 décembre 2018 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.

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I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les treize alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 000 € le taux de :
« – 5 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;
« – 9 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;
« – 19 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 24 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;
« – 36 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 85 000 € ;
« – 43 % pour la fraction supérieure à 85 000 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« – 49 % pour la fraction supérieure à 150 000 € ; »

II. – Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée par l'insertion après la section « XXII Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires » du chapitre « III Taxes diverses du titre premier Impôts directs et taxes assimilées », de la section suivante :
« Section XXIII : Taxe sur les services numériques
« Art. 235terZG. – I. – Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des produits imposables à la taxe sur les services numériques :
« 1° le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface ;
« 2° la mise à disposition des utilisateurs d'une interface numérique multifaces qui permet aux utilisateurs de trouver d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, et qui peut aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs ;
« 3° la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques.
« II. – Les produits incluent le montant total des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires.
« III. – Le 1° du 1 s'applique que l'interface numérique appartienne ou non à l'entité chargée du placement de la publicité sur celle-ci. Lorsque l'entité plaçant la publicité ne possède pas l'interface numérique, celle-ci est considérée comme fournissant un service relevant du 1° du I.
« IV. – Le 2° du I n'inclut pas :
« 1° la mise à disposition d'une interface numérique dont la finalité unique ou principale pour l'entité qui la met à disposition est de fournir aux utilisateurs du contenu numérique, des services de communication ou des services de paiement ;
« 2° la prestation, par une plateforme de négociation ou un internalisateur systématique, de l'un des services visés à l'annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE ;
« 3° la prestation, par un prestataire de services de financement participatif réglementés, de l'un des services visés à l'annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE, ou d'un service consistant à faciliter l'octroi de prêts.
« V. – Le 3° du I n'inclut pas la transmission de données par une plateforme de négociation, un internalisateur systématique ou un fournisseur de services de financement participatif réglementés.
« VI. – Les produits tirés de la fourniture d'un service relevant du I effectuée par une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et destinée à une autre entité de ce même groupe ne sont pas considérés comme des produits imposables aux fins de la présente section.
« VII. – Si une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financières fournit un service relevant du I et que les produits imposables tirés de la fourniture de ce service sont générés par une autre entité au sein du groupe, ces produits sont réputés, aux fins de la présente directive, avoir été générés par l'entité fournissant le service.
« Art. 235terZH. – I. – Sont assujettis à la taxe sur les services numériques, une entité remplissant les deux conditions suivantes :
« 1° le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l'entité pour l'exercice concerné dépasse 750 000 000 € ;
« 2° le montant total des produits imposables générés par l'entité en France durant l'exercice concerné dépasse 50 000 000 €.
« II. – Si l'entité visée au I appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, le I est appliqué aux produits générés au niveau mondial déclarés par l'ensemble du groupe ainsi qu'aux produits imposables générés en France par celui-ci.
« III. – Les produits imposables sont reconnus aux fins de la présente section comme ayant été générés au moment où ils deviennent exigibles, que les montants concernés aient été effectivement payés ou non.
« Art. 235terZI. – La taxe sur les services numériques est exigible sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d'imposition qui est considérée comme ayant été générée en France.
« La taxe sur les services numériques devient exigible le jour ouvrable suivant la fin de la période d'imposition considérée.
« Art. 235terZJ. – Le montant de la taxe sur les services numériques est calculé pour une période d'imposition en appliquant le taux de taxe sur les services numériques à la part des produits imposables visée à l'article 235 ter ZI.
« Le taux de cette taxe est de 3 %. »

Exposé sommaire :

En France, la redistribution est réalisée principalement par les prestations sociales, financées par l'impôt. Malgré tout, un impôt garde une fonction redistributrice dès son prélèvement, et ce malgré le rétrécissement de son assiette, ou plutôt, par sa substitution par la CSG, qui est en quelque sorte une flat-tax sur le revenu. En effet, aujourd'hui, c'est principalement sur les classes moyennes que la charge de l'impôt sur le revenu est forte en proportion du revenu disponible après dépenses contraintes. Il s'agit donc de leur faire bénéficier d'un meilleur étalement de l'IR en augmentant le nombre de tranches d'IR et en baissant les taux pour les tranches les plus basses.

Pour accroître le rôle redistributif de cet impôt, cet amendement propose un rééchelonnement des tranches de taux marginal ainsi qu'un renforcement de 4 point du taux de la dernière tranche.

Cette nouvelle distribution des tranches pourrait entraîner une perte de recettes nettes pour l'État que le groupe Mouvement Démocrate et apparentés propose de gager par l'instauration d'une taxe sur les services numérique (appelée communément « taxe GAFAM »). Cette taxe prévoit une taxation du chiffre d'affaires à hauteur de 3 %.

Elle fait écho à l'allocution du Président de la République du lundi 10 décembre 2018 avançant que les grandes entreprises qui font des profits en France doivent y payer l'impôt. Les dispositions proposées dans cet amendement sont inspirées de la proposition de directive du conseil du 21 mars 2018 concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques.

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