Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CE28 (Tombe)

Publié le 1er septembre 2017 par : Mme Tiegna, M. Blein, Mme Oppelt, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bothorel, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Dubos, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, Mme Fontenel-Personne, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lebec, Mme Le Meur, Mme Limon, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, M. Leclabart, Mme Le Feur, M. Maillard, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Muller-Quoy, M. Orphelin, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche, les membres du groupe La République en Marche.

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Le titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
« Art. L. 345‑1. – Les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345‑2 du présent code ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité défini au dernier alinéa de IV de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales.
« Elles ne constituent pas un réseau fermé de distribution d'électricité tel que définie à l'article L. 344‑1 du présent code.
« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent notamment être installés dans :
« 1° La partie commune des bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements ;
« 2° Les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire ;
« 3° Les bâtiments accueillant un service public ;
« 4° Les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752‑3 du code de commerce.
« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
« a) des logements
« b) plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;
« c) plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes.
« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l'article L. 331‑1.
« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321‑15‑1.
« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur des droits de bénéficier de l'obligation d'achat, mentionnée à l'article L. 314‑1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite, mentionnées à l'article L. 314‑14, du complément de rémunération, mentionnée à l'article L. 314‑18, ou de vente de sa production à un tiers.
« Art. L. 345‑5. – Pour l'application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341‑3.
« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures en basse tension. »

Exposé sommaire :

Les installations intérieures d'électricité d'un bâtiment tertiaire sont en général raccordées en un point unique au réseau public de distribution par l'intermédiaire d'un poste de transformation privé destiné à alimenter les services généraux de l'immeuble, ainsi que les différents étages ou lots.

Enedis, s'appuyant sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2017, n'accepte plus ce schéma de raccordement et, par ce biais, les raccordements indirects de consommateurs.

Cette situation implique le non raccordement en un point unique des futurs programmes de construction ou de rénovation, qu'il s'agisse d'immeubles d'habitation collective ou de bureaux. Or il semble irréaliste, tant d'un point de vue technique, qu'économique, de modifier leur schéma de raccordement.

Il semble donc urgent de sécuriser et pérenniser le schéma de raccordement en un point unique.

L'amendement introduit un nouveau chapitre qui distingue les réseaux publics de distribution et les réseaux fermés de distribution. Il ne crée pas de statut spécifique pour les « gestionnaires » de ces réseaux intérieurs, il permet de lever le « régime de non-droit » en vigueur et réduit le risque de contentieux futurs.

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