Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 64 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Brenier, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Warsmann.

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Après le troisième alinéa de l'article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils estiment, en raison d'éléments d'appréciation liés à l'environnement, au contexte ou à la perception d'un danger imminent, que leur sécurité ou celle d'autrui est menacée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l'autorisation donnée aux agents des transports de la SNCF et de la RATP de renvoyer les images de caméras individuelles vers le poste de commandement, aux agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.

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