Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° CF34 (Rejeté)

Publié le 17 octobre 2017 par : Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet.

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I. Après l'alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le III de l'article 136‑8 est ainsi complété :
« III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :

1° D'une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

2° D'autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

2° D'autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Avec cet article 7, le Gouvernement propose d'augmenter à hauteur de 1,7 point la Contribution Sociale Généralisée. Cette hausse aura des conséquences diverses sur le pouvoir d'achat des Français :

Le groupe Nouvelle gauche a estimé, dans le contre-projet de budget qu'il a présenté le 3 octobre 2017, qu'appliquer une telle hausse sans compensation aux retraités n'était pas acceptable en termes de pouvoir d'achat. Afin d'obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d'achat des retraités français et l'exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, il a proposé que la hausse de CSG pour les retraités ne s'applique pas pour les montants de retraite inférieurs au coût moyen d'une maison de retraite médicalisée.

Le présent amendement est la traduction de cette proposition.

Ceci représente un manque de recettes pour l'État de 1,9 milliards d'euros.

Le contre-budget du groupe Nouvelle Gauche est accessible sur le lien suivant :

http ://lessocialistes.fr/sites/default/files/AN %20Nouvelle %20Gauche %20contre %20budget %20Vdef.pdf

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