Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 230 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre de dix salariés ou plus ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement est soumis aux modalités et conditions définies aux articles L. 1233‑28 à L. 1233‑33. »

Exposé sommaire :

Que se passe-t-il, en terme de respect de l'obligation d'information-consultation des salariés si au moins dix salariés refusent de se voir appliquer l'accord de compétitivité proposé ?

Le code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte les représentants du personnel.

La directive 98‑59 du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs oblige l'employeur à consulter les instances représentatives du personnel sur les mesures de reclassement prévues. La directive est claire, peu important la nature économique ou non du licenciement, dès lors qu'il est collectif, les procédures d'information et consultation des salariés sont obligatoires.

C'est pourquoi nous proposons de rétablir cette obligation dans le cas où 10 salariés et plus refuseraient de se voir appliquer l'accord de compétitivité.

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