Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 53 (Rejeté)

Publié le 29 novembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Les points publics d'eau potable, les installations sanitaires ainsi que les bains-douches publics dont la gestion est assurée ou a été déléguée par une personne publique sont accessibles gratuitement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l'Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun (https ://avenirencommun.fr/le-livret-eau/).

Dans la perspective d'une réappropriation de l'eau comme bien commun, nous entendons réintroduire dans le droit français l'accès à des points publics d'eau potable et des installations d'hygiène, à usage gratuit.

Cet amendement permet de renforcer le droit d'accès à l'eau potable pour ses besoins d'hydratation et à l'eau pour ses besoins d'hygiène en rendant tous les points publics, installations sanitaires et bains douches publics (donc dans l'espace public et non ceux par exemple ceux spécifiquement dédiés aux agents du service dans un service administratives) gratuits, quel que soit leur statut (régie, délégation de service public).

La compensation des recettes éventuelles n'étant plus perçues se fera par l'augmentation d'une autre recette locale (ici un gage), à déterminer par les collectivités territoriales elles-mêmes, dans le respect du principe constitutionnel de leur libre administration (article 72 alinéa 3 de la Constitution).

Nous proposons en outre que cette mesure entre en vigueur au plus vite (et donc ici, selon l'article 1 du code civil, au lendemain de la publication de la présente loi au journal officiel), étant donné l'urgence de consacrer le droit à l'accès à l'eau pour les humains.

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