Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° CF74 (Rejeté)

Publié le 14 décembre 2017 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Parigi, M. Jean-Pierre Vigier.

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Rédiger ainsi cet article

« I. – Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :
« DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

2018201920202021À compter de 2022

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg nets8,8110,7312,6513,4814,31

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.2Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.3Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4 bisHectolitre14,3216,6218,9219,9120,91

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre66,2568,1970,1470,9871,82

-----autres ;9

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d'aviation ;10Hectolitre44,0646,2248,3949,3250,26

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.11Hectolitre66,0166,9567,9067,7467,57

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.11 bisHectolitre69,2870,2271,1771,0170,84

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.11 terHectolitre64,0164,9565,9065,7465,57

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;13 bisHectolitre38,3640,5242,6943,6244,56

-----autres ;13 terHectolitre67,0869,2471,4172,3473,28

----autres huiles légères ;15Hectolitre66,2568,1970,1470,9871,82

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :15 bisHectolitre13,8215,9818,1519,0820,02

-----autres ;16Hectolitre49,8552,0154,1855,1156,05

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;17 bisHectolitre38,3640,5242,6943,6244,56

---autres ;17 terHectolitre49,8552,0154,1855,1156,05

---autres huiles moyennes ;18Hectolitre49,8552,0154,1855,1156,05

--huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;20Hectolitre17,3419,6021,8522,8223,79

----fioul domestique ;21Hectolitre14,1416,4018,6519,6220,59

----autres ;22Hectolitre56,3259,5762,8364,8066,77

----gazole B10 (1)22 bisHectolitre55,3257,5759,8360,8061,77

----fioul lourd ;24100 kg nets12,2014,8617,5218,6619,81

---huiles lubrifiantes et autres.29HectolitreTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

---sous condition d'emploi ;30 bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48

--autres ;30 ter100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52

--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).31100 kg2,386,5810,7912,6014,42

2711-13

Butanes liquéfiés :

--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

---sous condition d'emploi ;31 bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48

---autres ;31 ter100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52

--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).32100 kg2,386,5810,7912,6014,42

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.33100 kg netsTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d'emploi ;33 bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48

---autres.34100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52

2711-21

Gaz naturel à l'état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ;36100 m³5,805,805,805,805,80

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.36 bis100 m³8,3110,1211,9412,7213,50

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ;38 bis100 m ³Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.39

2712-10

Vaseline.40Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.41Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.42Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.46Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.46 bisTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

2715-00

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.47Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.48Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.49Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.51Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

--sous condition d'emploi ;52Hectolitre9,1110,9812,8413,6414,45

Autres.53Hectolitre35,7237,5939,4540,2541,06

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre10,8612,3113,7614,3915,01

EX 2207-20

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression56Hectolitre5,626,858,078,609,13

» ;

1°bisLe même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d'identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266quinquiesest ainsi rédigé :

« Désignation des produitsUnité de perceptionTarifs (en euros)

2018201920202021À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustibleMégawattheure en pouvoir calorifique supérieur7,438,9810,5211,2011,85

» ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l'article 266quinquiesB est ainsi rédigé :Désignation des produitsUnité de perceptionTarifs (en euros)

2018201920202021À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustiblesMégawattheure12,7915,5718,3619,5720,75

» ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l'article 266quinquiesC est ainsi rédigé :Désignation des produitsUnité de perceptionTarifs (en euros)

ÉlectricitéMégawattheure22,5

».

II. – Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d'identification 31 et 32 du même tableau » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots « , de gaz de pétrole liquéfié » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement propose une augmentation de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) de la fiscalité :

– + 7,6 centimes par litre pour le gazole et + 3,9 centimes par litre pour l'essence dès 2018 ;

– + 30,2 centimes par litre pour le gazole (+ 19,6 %) et + 15,3 centimes par litre pour l'essence (+47,2 %) à horizon 2022.

Cette hausse résulte de deux mécanismes distincts :

– une révision à la hausse de la trajectoire d'augmentation du prix du carbone pour les années 2018 à 2022 ;

– l'augmentation des tarifs du diesel de 2,6 centimes par litre, en plus de l'effet de la hausse du prix du carbone, afin que le tarif du diesel rattrape le tarif de l'essence en 2022.

L'alourdissement de la fiscalité énergétique est brutal et injuste. Le présent amendement propose deux modifications par rapport à l'article 9 du PLF :

Premièrement, il conserve la trajectoire de hausse des prix du carbone actuellement issue de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2017, sans abandonner l'objectif de 100 euros la tonne en 2030 ;

Les modifications qu'opère cet amendement sur le prix du carbone

(en euros par tonne)2014201520162017201820192020202120222030

Prix du carbone selon la loi de transition énergétique714,52230,503947,505659,5063,30100

Prix du carbone proposé par le Gouvernement714,52230,5044,605565,4075,8086,20

Note : en italique, estimations obtenues en supposant une augmentation linéaire du prix du carbone entre 2020 et 2030.

Deuxièmement, il opère la convergence du diesel et de l'essence, non pas par la seule augmentation du tarif du diesel de 2,6 centimes par litre par an, mais par lerapprochement mutuel du tarif de l'essence et du tarif du diesel de 1 centime par litre par an (après application de l'effet du prix du carbone).

Comparaison de la proposition du Gouvernement et de l'amendement

(en centimes par litre)20172022Évolution 2017‑2022

GouvernementAmendementGouvernementAmendement

SP98Tarif TICPE y.c. TVA78,0893,3681,09+15,28+3,01

GazoleTarif TICPE y.c. TVA63,6893,8880,12+30,19+16,44

Cette proposition entraînerait un gain de recettesd'au moins 1,7 milliard d'euros en 2018 (contre 3,7 milliards pour le projet du Gouvernement) et d'au moins6,8 milliards d'euros à horizon 2022(contre 14,2 milliards dans le projet du Gouvernement).

Cet amendement conserve certains apports de l'Assemblée nationale en première lecture :

· la soumission du gaz de pétrole liquéfié (GPL) à la TICPE ;

· le gel du taux de TICPE pour le gaz naturel pour véhicule (GNV).

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