Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 630

Amendement N° AS16 (Adopté)

Publié le 23 janvier 2019 par : Mme Gaillot, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Grandjean, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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À l'alinéa 1, substituer au mot :

« intégrale »,

le mot :

« forfaitaire ».

Exposé sommaire :

La réparation intégrale des préjudices, telle que prévue par l'article 1 de la présente proposition de loi, pour les victimes professionnelles présente le risque d'entraîner des demandes similaires d'indemnisation pour d'autres accidents du travail ou maladies professionnelles et donc à la remise en cause de l'efficacité et de l'existence même du système AT-MP, qui existe pourtant depuis la loi du 9 avril 1898 relative à l'indemnisation des accidents du travail.

Cet amendement propose ainsi de prévoir une indemnisation forfaitaire des préjudices, dont les modalités devront être précisées à l'appui des conclusions du rapport gouvernemental, prévu par l'article 81 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et remis au Parlement avant le 30 avril 2019.

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