Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 787 (Retiré avant séance)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Waserman, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois.

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Après la troisième occurrence du mot : « ou », la fin du 3° de l'article L. 622‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « une aide alimentaire, à l'hébergement ou aux soins médicaux destinée à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l'une de ces exemptions. »

Exposé sommaire :

La loi n°2012‑1560 du 31 décembre 2012 a élargi le champ des immunités pénales applicables en matière d'aide au séjour irrégulier, tel qu'il figure à l'article L. 622‑4 du CESEDA, en établissant dans le cadre de l'immunité dite humanitaire une liste de critères en vertu desquels l'acte reproché ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires.

En dépit de cette évolution, plusieurs décisions de justice attestent qu'en pratique le dispositif actuel ne permet pas de protéger effectivement les personnes agissant dans le cadre strict de ces immunités. En particulier, ce mécanisme ne suffit toujours pas à protéger ceux, qui pour apporter une aide à vocation humanitaire, telle que donner accès à des soins médicaux, sont contraints de transporter des étrangers en situation irrégulière d'un point A à un point B. Dans ce cas en effet, le transport, en poursuivant le même objectif que celui de donner accès à des soins médicaux, et pouvant en constituer le préalable, devrait être couvert par l'immunité.

Par conséquent, pour remédier à cette insuffisance qui fragilise, de fait, l'immunité, et rendre sa cohérence aux dispositions législatives applicables en matière d'immunités pénales, cet amendement vise à clarifier le régime actuel en intégrant explicitement tout transport directement lié à l'une des exemptions dans le champ des actes de solidarité couverts par l'article L. 622‑4 du CESEDA.

Le présent amendement, en apportant une modification législative simple, se veut équilibré en ce qu'il permet de mieux protéger les actes de solidarité nécessaires au bon fonctionnement de notre société, et qu'il préserve l'efficience de nos dispositifs de démantèlement des filières en maintenant dans sa rédaction actuelle le délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers tel que prévu à l'article L. 622‑1 du CESEDA.

Il ne fait pas de doute que l'adoption de cette modification enverrait un signal positif clair à ceux qui, chaque jour, donnent de leur personne, sans aucune contrepartie, afin de rendre notre société plus juste et plus humaine, et dont nous avons besoin. Aussi, en défendant avec force ces actes de solidarité, la France s'honorerait vis-à-vis de ses voisins européens en montrant la voie vers plus d'humanité et de fraternité.

Par ailleurs, les modifications rédactionnelles substituant les termes « des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux » aux termes « une aide alimentaire, à l'hébergement ou aux soins médicaux » permettent de redonner tout leur sens à ces actions humanitaires qui, de fait, sont totalement désintéressées.

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