Ordonnances relatives à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement — Texte n° 91

Amendement N° 35 rectifié (Retiré)

Publié le 18 juillet 2017 par : M. Millienne, M. Thierry Robert, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Duvergé.

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Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

Au 1° du I de l'article L. 121‑19 du code de l'environnement, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à élargir les conditions de mise en œuvre du droit d'initiative tel que mentionné au III de l'article L. 121‑17 du code de l'environnement.

Ce droit d'initiative permet de demander au représentant de l'État d'organiser une concertation préalable et constitue une réelle avancée.

Toutefois, et ce malgré la bienveillance du Gouvernement à l'égard de

– l'abaissement du seuil de dépenses ou de subventions publiques visant à encadrer le droit d'initiative ouvert par ordonnance aux populations concernées par un projet tel que défini à l'article L. 121‑17‑1 du code l'environnement ;

– de l'allongement du délai offert pour exercer un droit d'initiative porté par les citoyens (article L. 121‑19 du code de l'environnement).

Ce droit d'initiative demeure trop restrictif de par les seuils de mobilisation de la population prévus à cette fin (un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention) qui sont en réalité trop élevés pour lui donner pleine efficience.

Poursuivant l'objectif de l'ordonnance n° 2016‑1060 du 3 août 2016 d'accorder une plus grande place à l'information du public et aux consultations et participations citoyennes, cet amendement propose une diminution de 20 % à 15 % et de 10 % à 7,5 % des seuils inscrits au 1° du I de l'article L. 121‑19 du code de l'environnement.

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