Texte de la commission annexé au Rapport N° 94 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (n°7).

Amendement N° 21 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 1 3 20 )

Publié le 18 juillet 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Polutele, M. Riester, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers.

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La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogée.

Exposé sommaire :

L'ordonnance n° 2017‑50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé transpose dans notre droit national les évolutions portées par la directive 2013/55/UE.

Ces évolutions portent notamment sur l'assouplissement de la reconnaissance des qualifications professionnelles à une profession réglementée et reprennent in extenso les termes de la directive sur l'accès partiel à une activité professionnelle de santé aux fins d'établissement ou de libre prestation de services.

Ce dispositif d'accès partiel autorise des professionnels de santé à bénéficier de la mobilité dans un autre État membre, mais en étant autorisés à y exercer seulement certaines tâches.

Dans le domaine de la santé, l'accès partiel concerne :

– les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers de soins généraux relevant du régime général, c'est-à-dire dont le titre de formation ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique.

– les auxiliaires médicaux, à l'exception des infirmiers de soins généraux, les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires.

- les conseillers en génétique par application de l'article L. 1132‑6‑1 introduit par l'article 12 de l'ordonnance.

Concrètement, ces dispositions sur l'accès partiel auront des conséquences directes sur l'organisation de notre système de soins : par exemple, une sage-femme d'un autre État-membre de l'Union européenne, moins bien formée que son homologue française, sera autorisée à pratiquer un accouchement en France.

Il s'agit selon nous d'un véritable risque de dépréciation de la qualité et de la sécurité des soins, qui serait génératrice de méfiance et de confusion pour les patientes et les patients.

Or la directive 2013/55/UE précise qu'en cas de raisons impérieuses d'intérêt général, un État membre devrait être en mesure de refuser l'accès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé, si elles ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients.

Dès lors, il nous apparaît inutile, voire dangereux, de transposer la directive 2013/55/UE à la lettre, alors même qu'elle mentionne explicitement la possibilité de ne pas autoriser l'accès partiel aux professions de santé.

Aussi, afin de maintenir l'excellence de notre système de santé, cet amendement vise à supprimer l'accès partiel pour les professions de santé.

Notre groupe appelle de ses vœux la tenue d'une véritable concertation avec les professions de santé concernées, afin que les règles qui seront définies pour le futur permettent de garantir la qualité et la sécurité des soins des Françaises et des Français.

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