Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jacques Krabal
Question N° 3282 au Ministère de l'action


Question soumise le 28 novembre 2017

M. Jacques Krabal attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité des centres de pressurage. Depuis quelques temps, l'administration fiscale assujettit à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, les viticulteurs qui possèdent un pressoir particulier. Détenir un pressoir particulier est assez courant pour les viticulteurs qui l'utilisent une dizaine de jours par an pour leur propre récolte ou pour rendre service à un voisin, un membre de la famille, etc. Il suffit donc de posséder un pressoir pour que l'administration fiscale impose à la taxe foncière la totalité des bâtiments viticoles d'un producteur. L'administration fiscale qualifie en effet systématiquement ces installations en établissements industriels, c'est-à-dire des usines, ce qui entraîne des montants de taxes énormes pour ces producteurs souvent indépendants. Cette imposition pénalise les viticulteurs qui investissent dans des bâtiments qualitatifs et esthétiques, souvent à l'intérieur des villages. Elle les éloigne aussi de leurs activités de pressurage. Par ailleurs, les conséquences pèsent sur le maillage territorial des centres de pressurage, indispensable à la qualité des champagnes. Il lui semble injustifié que ces petits centres de pressurage, fonctionnant une dizaine de jours par an, puissent être comparés à des usines. Il lui semble que cette imposition est inadaptée aux activités viticoles et peut mettre en danger les indépendants du secteur très nombreux, qui constituent le cœur de notre ruralité. Il lui demande s'il ne serait pas temps de revoir la fiscalité des activités viticoles.

Réponse émise le 30 janvier 2018

Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. Selon la jurisprudence du Conseil d'État constante en la matière, seuls peuvent bénéficier de l'exonération les bâtiments ruraux qui sont affectés, de façon permanente et exclusive, à un usage agricole. Un tel usage s'entend des opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production agricole, ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole. A cet égard, contrairement à la culture de la vigne, la transformation du raisin en vin ne constitue pas une activité agricole, le cycle biologique du raisin s'achevant lorsque les grappes mûres sont détachées des ceps de vignes lors de la vendange (voir notamment : CE 20 novembre 2013, no 360562, Sté Perrin et Fils ; CE 14 octobre 2015, no 378329, Sté Champagne Pierre Gerbais). Cependant, un exploitant agricole qui produit un vin à partir de ses propres vignes bénéficie de l'exonération de taxe foncière au titre des bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à cette activité qui, dans ce cas, constitue le prolongement de l'activité viticole. Lorsqu'une partie d'un bâtiment rural est spécialement affectée à des opérations non-agricoles, le ou les locaux concernés constituent une fraction de propriété destinée à une activité distincte de l'activité agricole. Dans cette situation, seule la surface spécialement aménagée à cet effet est soumise à la taxe foncière. En revanche, en cas d'affectation mixte des bâtiments (par exemple : pressurage pour compte propre et pour compte tiers), l'intégralité du bien est taxable. De ce point de vue, la réponse à M. de Charette du 10 janvier 2006 (n° 76120) ne fait que rappeler l'état du droit en la matière. Enfin, s'agissant du recours à la méthode dite "comptable" pour la détermination de la valeur locative taxable (article 1499 du CGI), revêtent notamment un caractère industriel, les bâtiments où est exercée une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers nécessitant d'importants moyens techniques. L'importance de ces moyens s'apprécie de façon « quantitative et dans l'absolu », le juge examinant, au cas par cas, la nature, le nombre et la valeur des outillages utilisés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.