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Amendement N° 2 (Retiré)

Responsabilité civile des sportifs

Sous-amendements associés : 137 1687 1688 17 17 18 291 379 3888 3910 3932 3954 406 (Adopté) 480 (Adopté) 5 (Adopté) 54 6 (Adopté) 61 (Adopté)

Déposé le 3 février 2012 par : Mme Marland-Militello, M. Aly, M. Balkany, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Birraux, M. Blessig, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Calméjane, M. Christ, M. Cinieri, M. Colombier, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin, M. Alain Cousin, M. Couve, Mme Dalloz, M. Debré, M. Decool, Mme Delong, M. Diefenbacher, M. Door, M. Dosne, M. Estrosi, M. Ferrand, M. Fidelin, M. Ginesta, M. Gosselin, M. Goujon, M. Grall, M. Grand, M. Grosperrin, Mme Grosskost, Mme Gruny, M. Guédon, M. Guibal, M. Herbillon, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jardé, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Léonard, Mme Levy, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Malherbe, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, Mme Pons, M. Proriol, M. Quentin, M. Raoult, M. Reiss, M. Reitzer, M. Remiller, M. Reynès, M. de Rocca Serra, Mme Roig, M. Roubaud, M. Saint-Léger, M. Salen, M. Sermier, M. Schneider, M. Siré, M. Soisson, M. Sordi, M. Spagnou, M. Suguenot, M. Terrot, M. Vandewalle, M. Verchère, M. Victoria, M. Vitel, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann, M. Zumkeller.

Photo de Muriel Marland-Militello Photo de Abdoulatifou Aly Photo de Patrick Balkany Photo de Patrick Beaudouin Photo de Marc Bernier Photo de Claude Birraux Photo de Émile Blessig Photo de Loïc Bouvard Photo de Bernard Brochand Photo de Patrice Calméjane Photo de Jean-Louis Christ Photo de Dino Cinieri Photo de Georges Colombier 
Photo de Louis Cosyns Photo de Jean-Yves Cousin Photo de Alain Cousin Photo de Jean-Michel Couve Photo de Marie-Christine Dalloz Photo de Bernard Debré Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Sophie Delong Photo de Michel Diefenbacher Photo de Jean-Pierre Door Photo de Olivier Dosne Photo de Christian Estrosi Photo de Jean-Michel Ferrand 
Photo de Daniel Fidelin Photo de Georges Ginesta Photo de Philippe Gosselin Photo de Philippe Goujon Photo de Michel Grall Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jacques Grosperrin Photo de Arlette Grosskost Photo de Pascale Gruny Photo de Louis Guédon Photo de Jean-Claude Guibal Photo de Michel Herbillon Photo de Françoise Hostalier 
Photo de Jacqueline Irles Photo de Olivier Jardé Photo de Jacques Kossowski Photo de Jacques Lamblin Photo de Marguerite Lamour Photo de Thierry Lazaro Photo de Dominique Le Mèner Photo de Jean-Louis Léonard Photo de Geneviève Levy Photo de Gabrielle Louis-Carabin Photo de Lionnel Luca Photo de Guy Malherbe Photo de Philippe Armand Martin 
Photo de Patrice Martin-Lalande Photo de Jean-Claude Mathis Photo de Jean-Philippe Maurer Photo de Christian Ménard Photo de Gérard Menuel Photo de Pierre Morel-A-L'Huissier Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Alain Moyne-Bressand Photo de Jacques Myard Photo de Jean-Marc Nesme Photo de Josette Pons Photo de Jean Proriol Photo de Didier Quentin 
Photo de Éric Raoult Photo de Frédéric Reiss Photo de Jean-Luc Reitzer Photo de Jacques Remiller Photo de Bernard Reynès Photo de Camille de Rocca Serra Photo de Marie-Josée Roig Photo de Jean-Marc Roubaud Photo de Francis Saint-Léger Photo de Paul Salen Photo de Jean-Marie Sermier Photo de André Schneider Photo de Fernand Siré 
Photo de Jean-Pierre Soisson Photo de Michel Sordi Photo de Daniel Spagnou Photo de Alain Suguenot Photo de Michel Terrot Photo de Yves Vandewalle Photo de Patrice Verchère Photo de René-Paul Victoria Photo de Philippe Vitel Photo de Michel Voisin Photo de André Wojciechowski Photo de Marie-Jo Zimmermann Photo de Michel Zumkeller 

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 313‑6‑1, il est inséré un article 313‑6‑2 ainsi rédigé :

« Pour l'application de cet article, est considéré comme titre d’accès tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.
«  Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.
«  Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 313‑9, les mots : « et à l’article 313‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 313‑6‑1 et 313‑6‑2 ».

Exposé Sommaire :

Cette proposition de loi est sans doute le dernier texte de cette législature en rapport avec le monde du sport. Il convient donc d'utiliser cet ultime véhicule pour réparer une omission dans l'article 5 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, article qui vise à mettre un terme aux nombreux et multiples méfaits du second marché de la billetterie lorsqu'il est hors de contrôle. Le dispositif introduit est tout à fait efficace mais il est limité à la billetterie sportive.

Or, les problèmes liés au second marché de la billetterie concernent, de la même façon, les manifestations commerciales et les manifestations culturelles. En outre, un nombre croissant de manifestations sportives sont précédées ou suivies de manifestations culturelles (par exemple les futurs Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Nice). Comment justifier que, dans le même lieu et au même moment, une manifestation sportive bénéficie d'une protection quant à sa billetterie alors que le spectacle vivant le précédant non ? Pour prendre un autre exemple, le Stade de France, le Parc des Princes ou Bercy, pour ne citer qu'eux, sont des enceintes qui accueillent à la fois des manifestations sportives et des manifestations culturelles de grande envergure. Comment justifier que deux régimes, l'un protecteur du consommateur et de l'ordre public, et l'autre sans cette protection coexistent dans ces lieux ?

L'Assemblée nationale et le Sénat se sont d'ailleurs montrés très vigilants face à ces problématiques et à leur étendue : les deux Chambres ont adopté des dispositions similaires sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Alors qu'il est urgent de combattre ces agissements nuisibles, il n'est pas assuré que le projet de loi sus-mentionné, pour lequel la procédure accélérée n'a pas pu être engagée, arrive à son terme avant la fin de la treizième législature, étant toujours en cours de navette, sans avoir encore été inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture.

Par le présent amendement, il s'agit donc d'introduire au plus vite dans notre ordre juridique, dans les mêmes termes que ceux de la loi du 1er  février 2012, une disposition qui fait consensus à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Après l'adoption du présent amendement, il conviendra, par cohérence, d'abroger l'article 8 bis A du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, dès la deuxième lecture à l'Assemblée nationale afin de ne pas perturber la suite de la navette.

L'enjeu est de taille : il s'agit de supprimer une inégalité profonde entre les consommateurs et les organisateurs de manifestations sportives, qui sont protégés par la loi, et les consommateurs et les organisateurs de manifestations culturelles ou commerciales, soumis aux mêmes problématiques, mais qui sont dépourvus de cette protection contre les risques, y compris d'ordre public, que fait peser le marché noir de la billetterie.

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