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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 40 bis (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


Cet article tend à préciser la disposition qui, au sein du projet de loi « Grenelle 1 », prévoit de façon générale l’interdiction des épandages aériens de produits phytopharmaceutiques, sauf dérogations.


1.

L'article L. 253-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1056 n° 909

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1056 n° 1108 n° 909 n° 910 n° 998

Amendement proposant un article additionel après l'article 40 bis : n° 2

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