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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 75556 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 6 avril 2010

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de commercialisation de la viande halal ou casher. La récente affaire de la chaîne de restauration rapide ayant choisi de ne commercialiser que de la viande halal a fait grand bruit ; mais, au moins cette enseigne avait-elle le mérite de la clarté et, si, au plan philosophique, on peut être choqué par ce parti pris commercial communautariste, on ne peut interdire à un établissement de cibler cette clientèle, à condition qu'elle précise que ces produits sont 100 % halal ou 100 % casher. En revanche, il ne serait pas acceptable que les consommateurs achètent dans le commerce, ou se voient servir dans les restaurants, des produits halal sans en avoir été préalablement informés. Or, sachant que, selon l'abattage rituel, seuls certains morceaux sont réservés aux fidèles, il n'est pas impossible qu'une certaine quantité de viande halal soit remise dans les assiettes des autres consommateurs, par le biais du commerce ou de la restauration. C'est pourquoi, pour garantir au consommateur des produits qui correspondent à ses attentes et à ses convictions philosophiques ou religieuses, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour qu'il soit fait mention, concernant tout produit carné mis sur le marché, de sa provenance d'un circuit d'abattage rituel.

Réponse émise le 24 mai 2011

Le Gouvernement est particulièrement attaché à ce que l'information du consommateur soit claire et conforme aux règles prévues par le code de la consommation. Ce code transpose la réglementation communautaire relative à l'étiquetage des denrées alimentaires. Cependant, aucune obligation d'information du consommateur sur les modalités d'abattage des animaux n'est prévue pour l'étiquetage des produits carnés, la Commission européenne (CE) estimant donc que les professionnels peuvent mettre sur le marché de la viande issue d'animaux abattus selon un rite religieux reconnu, sans mentionner ces modalités d'abattage. La généralisation de l'abattage rituel des animaux ne doit cependant pas conduire à ce que la viande obtenue de cette façon soit destinée à d'autres consommations que celle pour laquelle le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 93/119/CE sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort prévoit une dérogation. Ainsi, le cas où la totalité de la carcasse d'un animal abattu rituellement serait sciemment vendue par l'abattoir à un opérateur ne commercialisant pas de viande sous appellation religieuse pourrait constituer une interprétation abusive de la dérogation admise par la CE. Une réflexion est toutefois en cours au niveau européen. Le Parlement européen a en effet, dans sa résolution législative du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, introduit, en première lecture, un amendement visant à la mise en place d'une mention obligatoire de l'abattage sans étourdissement sur la viande issue d'animaux abattus selon les rites musulman ou israélite. Le Gouvernement français n'y est pas favorable. En effet, il considère que cette approche revient à porter une attention particulière sur un type de viande en fonction du mode d'abattage, alors même que les viandes concernées n'ont pas de différence organoleptique, sanitaire ou de mode de production. Par ailleurs, elle serait susceptible de stigmatiser, aux yeux du consommateur, des pratiques d'abattage ayant des fondements relatifs à la liberté religieuse. Enfin, un tel étiquetage différentiel serait de nature à déstabiliser les marchés de la viande de manière durable.

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