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La cession de l'usufruit des satellites de télécommunications doit permettre de céder à des acteurs civils des capacités non utilisées par les armées. Pouvez-vous nous indiquer, pour les satellites de type Syracuse 3, quelle est la proportion des capacités utilisées en temps normal par la défense et la proportion de celles inutilisées et cessibles ? On évoque en effet un pourcentage de 10 % seulement.
Le fait qu'on permette à des civils d'utiliser des satellites de télécommunication à vocation militaire a-t-il des conséquences en termes de confidentialité ?
...u dans la famille. Les problèmes les plus divers ont été évoqués : accès au droit, autorité parentale, impact des violences sur les enfants témoins et, à ce titre, victimes des violences, problèmes liés au logement, aux ressources ou à la régularité du séjour, prévention, éducation au respect, prise en charge des auteurs des violences, coordination entre les différents acteurs, notamment entre le civil et le pénal, et entre les pilotages national et local. La proposition de loi est constituée de trois chapitres traitant respectivement de la protection des victimes, de la prévention des violences et de la répression. La protection des victimes étant notre première préoccupation, l'article 1er crée la possibilité pour le juge de prendre, dans l'urgence, une ordonnance de protection des victimes...
Dès lors que l'ordonnance de protection sera automatiquement transmise au parquet, celui-ci devient la table d'orientation des procédures civiles et pénales. J'invite donc Mme Crozon à retirer cet amendement.
Cet amendement insère l'ordonnance de protection dans le livre premier du code civil, pour prendre en compte le fait que sa délivrance sera de la compétence du juge aux affaires familiales. Le texte initial prévoyait de donner compétence au juge délégué aux victimes. Cependant, puisque, en décembre, une décision de la Cour de cassation a fragilisé sa position, il nous semble préférable de confier cette décision au juge des affaires familiales, dont les attributions seront étendu...
Le nouveau titre du code civil introduit par la proposition de loi évoque pourtant, à la suite de l'adoption de l'amendement CS 72, des mesures de protection des victimes de « violences », entendues au sens large. Les dispositions retenues ne sont pas centrées sur le seul couple !
Les alinéas 8 à 14 de l'article 1er définissent avec précision les compétences reconnues au juge pour délivrer une ordonnance de protection. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une demande de protection au civil, qui n'exclut pas des décisions complémentaires au pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire. Je crains que les amendements CS 1 et CS 2 ne nous éloignent trop du coeur de la proposition de loi. Quant aux amendements CS 3 et CS 43, j'y suis défavorable en raison de possibles interférences entre les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants.
Cet amendement aligne le dispositif de l'ordonnance sur ce qui est prévu l'article 220-1 du code civil qui vise la mise en danger des enfants.
Pour des raisons de cohérence , l'amendement reprend des dispositions de l'article 220-1 du code civil qui dispose : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux. ». Il prévoit la possibilité de prendre une décision d'éviction du conjoint en raison de violences exercées sur la femme ou, parallèlement ou simultanément, sur un ou plusieurs enfants, dans le cadre global d'une violen...
... disposition est inutile, voire dommageable, dans la mesure où, dans le cadre du dépôt d'une plainte au pénal, le juge peut prendre des dispositions bien plus importantes, via une ordonnance de contrôle judiciaire. Par ailleurs, le caractère automatique d'une telle délivrance serait contraire à l'esprit du dispositif, qui vise à dissocier l'ordonnance de protection de toute action au pénal ou au civil : il s'agit simplement de protéger la victime pour lui permettre si elle le souhaite d'aller plus loin.
Avis défavorable : là encore, l'intention est louable, mais aucune disposition du code de procédure civile relative aux référés ne fixe de délai. Le juge tient compte de l'urgence et de la gravité de la situation. Par ailleurs, que se passerait-il si le délai n'était pas respecté ?
Afin d'éviter que les procédures prévues à l'article 1er du projet de loi et à l'article 220-1 du code civil ne soient concurrentes, l'amendement introduit dans l'ordonnance de protection les pouvoirs dont dispose le juge des affaires familiales en vertu de ce dernier. Il étend également la procédure aux partenaires d'un PACS et aux concubins.
L'amendement CS 25 tend à assurer la protection de la victime pendant toute la durée des procédures civiles et pénales liées aux violences.
Outre qu'un délai de quatre mois semble suffisant, car l'ordonnance de protection n'a pas vocation à installer durablement la victime dans une position intermédiaire mais , au contraire, de lui permettre de trouver une solution définitive, l'amendement prévoit que pour les conjoints, les effets de l'ordonnance peuvent se poursuivre en cas de procédures civiles.
Cet amendement inscrit dans le code civil la définition de l'intérêt de l'enfant. La lecture de l'article 371-1 du code civil lors de la cérémonie du mariage sera l'occasion d'évoquer publiquement ce que recouvre cette notion.
L'article 373-2 du code civil, qui est relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés, contient des dispositions très générales dans lesquelles cet amendement trouve mal sa place. Le premier alinéa de l'article 373-2 du code civil dispose, en effet, que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Je propose d'en revoir la rédaction ...
L'article 373-2-11 du code civil énumère les critères que peut retenir le juge pour fonder sa décision en matière d'autorité parentale. Il me semble important que figure parmi ceux-ci les pressions ou violences à caractère physique ou psychique exercées par l'un des conjoints sur la personne de l'autre.
Mon amendement est la reprise exacte de l'actuel article 378 du code civil, qui traite du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Il s'agit en l'occurrence de prononcer une peine complémentaire à une condamnation pénale. Le juge civil peut, de son côté, se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Par ailleurs, le terme de « violences avérées » est trop général et englobe, là encore, des violences volontaires pouvant ne pas avoir entraîné d'ITT.
Cet amendement étend la compétence du juge aux affaires familiales, d'une part, aux anciens conjoints, concubins ou partenaires et, d'autre part, s'agissant de l'éviction du domicile de l'auteur des violences, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux concubins.