Amendement N° 162 (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article porte sur les assignations à résidence des personnes faisant l'objet d'une enquête judiciaire.

Cet article modifie le régime des assignations à résidence administrative issues de la loi du 3 juin 2016, hors état d'urgence, pour les personnes ayant « quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français » .

Ce dispositif permet déjà au ministère de l'intérieur, à se substituer à l'autorité judiciaire. Une personne qui ne fait l'objet d'aucune mise en cause pour une infraction à la loi pénale peut voir sa liberté entravée pendant une durée de trois mois au total, sans les garanties associées à une procédure judiciaire.

L'article L. 225‑5 du code de la sécurité intérieure prévoyait cependant que : « Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375‑9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations. »

Le présent projet de loi étend les cas d'assignation par l'ajout de deux conditions pour leur abrogation :

- que les poursuites soient fondées sur des actes de terrorisme,

- qu'une mesure privative ou restrictive de liberté ait été prise (détention provisoire ou contrôle judiciaire).

Le législateur autorise un nouveau contournement de l'autorité judiciaire. Il envisage ainsi qu'une assignation à résidence puisse être maintenue si la personne est mise en examen mais reste libre. Autrement dit, l'appréciation faite par un magistrat sur la base d'éléments procéduraux résultant d'une enquête judiciaire et soumis à la contradiction cède devant l'appréciation du ministère de l'intérieur, sur des bases non contradictoires et non sourcées.

Cela porte atteinte à la séparation des pouvoirs permettant la privation de liberté pendant une durée de trois mois d'une personne dont la situation a été soumise au contrôle préalable d'un juge indépendant sans qu'aucune mesure de contrainte n'ait été jugée nécessaire.

De plus, la constitutionnalité des assignations à résidence au long cours a été attaquée. Estimant la question sérieuse, le Conseil d'État a en effet renvoyé le 16 janvier 2017 une question prioritaire de constitutionnalité sur le prolongement des assignations à résidence au-delà d'un an.

Il revient au Conseil constitutionnel de dire, dans un délai de trois mois, si les dispositions en question de la loi du 19 décembre 2016 sont conformes ou non à la Constitution. Il convient tout au moins d'attendre la décision du Conseil constitutionnel

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