Amendement N° 95 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, M. Abad, M. Verchère, Mme Nachury, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Fromion, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Luca, M. Vitel, M. Bonnot.

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À la fin de l'article 400 du code des douanes, les mots : « passibles des sanctions contraventionnelles de la 4e classe » sont remplacés par les mots : « punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».

Exposé sommaire :

Le commerce illicite fondé sur la vente au public d'objets provenant entre autres de contrefaçon, et de contrebande, de fraude ou réalisée en violation de la réglementation propre à ces objets constitue une source de financement importante du terrorisme et du crime organisé. Il est avéré que les auteurs des récentes affaires de terrorisme se sont livrés au commerce illicite pour financer leurs activités.

Ce phénomène recouvre des produits d'utilité courante, chaussures, vêtements, cigarettes, médicaments. Par son ampleur il conduit par ailleurs des populations et des territoires entiers à se soustraire à la loi de la République en matière économique, fiscale, sociale, constituant ainsi un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance et, comme évoqué précédemment, au terrorisme.

Juridiquement le commerce illicite est un délit réprimé par diverses dispositions du code pénal relatives notamment au recel. Le recel de contrebande qui est couramment lié au commerce illicite n'est cependant réprimé que comme une contravention de 4ème classe. Cette situation est préjudiciable à l'action des services d'enquêtes et à l'exercice des poursuites. En effet, elle interdit de réprimer le recel de contrebande avec la même sévérité que les autres activités de commerce illicite affaiblissant ainsi l'effort global de lutte contre le commerce illicite. Cette faiblesse du dispositif juridique mérite donc d'être corrigée. Pour cette raison il est proposé de modifier le code des douanes en conséquence.

Au regard de ce qui précède, l'objet du présent amendement est d'assurer une plus grande répression des faits de recel de contrebande en aggravant la peine prévue par le texte. Ainsi, une peine délictuelle d'un an emprisonnement et de 15.000 € d'amende se substituerait à la contravention de 4ème classe actuellement prévue.

Le caractère délictuel de cette infraction offrira, en outre, aux services de police et de gendarmerie de nouveaux moyens d'enquête et d'investigation et leur permettra, également, d'exercer des mesures de contraintes plus importantes à l'encontre des mis en causes.

Cet amendement, qui aggrave la peine du recel de contrebande, s'inscrit pleinement dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

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