Amendement N° 6 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Ciotti, M. Gilard, Mme Schmid, M. Vitel, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gest, M. de Ganay, M. Ginesy, M. Fromion, M. Alain Marleix, M. Aubert.

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Substituer aux alinéas 2 à 10 l'alinéa suivant :

«  Art. 10‑1. – L'existence de groupements professionnels à caractère syndical est incompatible avec l'indépendance de la magistrature. »

Exposé sommaire :

L'impartialité renvoie à un état d'esprit ou une attitude du juge faisant abstraction de toute autre considération que celle d'appliquer aux faits la règle de droit pertinente. L'impartialité s'impose donc au juge comme l'exigence de travailler à l'abri de tous préjugés et dans la plus grande neutralité.

Elle doit être subjective et objective. Subjective, car un tribunal ne peut pas prendre le parti d'une thèse parce qu'elle se rapproche de ses propres opinions personnelles.

L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme exige aussi du juge une impartialité objective : le juge doit donner l'image de l'impartialité.

Or, cette impartialité a été largement compromise dans l'affaire dite « du mur des cons », qui avait révélé à travers une vidéo la politisation de certains magistrats. On a pu découvrir que le local syndical du Syndicat de la magistrature abritait un panneau intitulé « le mur des cons » sur lequel étaient affichées les photos d'hommes politiques, intellectuels et journalistes majoritairement de droite.

Notre démocratie exige des magistrats qu'ils soient rigoureusement impartiaux. Lorsque tel n'est plus le cas, on peut donc en déduire que les règles qui leurs sont applicables en matière de devoir de réserve et d'impartialité ne sont plus adaptées.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 11 que « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. » Toutefois, l'alinéa 2 dudit article rappelle que « le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »

Parallèlement, la Constitution espagnole, dans son article 127 du titre VI portant sur le pouvoir judicaire, a prévu l'interdiction pour tous les magistrats en activité d'appartenir à des syndicats ou à des partis politiques afin de garantir leur totale impartialité : « Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques, ni appartenir à un parti politique ou à un syndicat. » (article 127 al. 1 de la Constitution espagnole).

Le présent amendement vise par conséquent à mieux encadrer l'exercice du devoir de réserve des magistrats en interdisant toute appartenance à un syndicat afin de garantir l'indépendance et l'impartialité en tant que valeurs essentielles de l'autorité judiciaire face à d'éventuelles options partisanes.

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