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Sabine Buis
Question N° 79427 au Ministère de la décentralisation


Question soumise le 12 mai 2015

Mme Sabine Buis attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la revalorisation et la requalification des assistants de service social de la fonction publique d'État. D'une part, la publication du décret n° 2012-1101 du 28 septembre 2012 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics a permis d'entériner la revalorisation des indices de rémunération des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État. Cependant, les assistants de service social réalisent actuellement trois années d'études supérieures et sont classés en catégorie B. Depuis plusieurs années, ils revendiquent de passer en catégorie A. D'autre part, la possibilité est offerte aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales d'obtenir sous certaines conditions le remboursement des cotisations versées au titre du rachat d'années d'études. Permis par les articles 24-I de la loi du 9 novembre 2010 et 82-I de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, certaines professions telles que les infirmiers, sages-femmes et assistantes sociales sont exclues de ce dispositif. En effet, si une validation des années d'études est possible les concernant, cette terminologie ne leur permet de prétendre à ce remboursement. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour permettre une meilleure reconnaissance de la profession.

Réponse émise le 10 novembre 2015

Les critères de classement hiérarchique des corps et cadres d'emplois des trois versants de la fonction publique ont figuré parmi les sujets abordés avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation que le Gouvernement a engagée depuis le 7 octobre 2014, portant sur les parcours professionnels, les carrières, les rémunérations et l'avenir de la fonction publique. Cette négociation a conduit, s'agissant des professions réglementées, parmi lesquelles figure la profession d'assistant de service social (ASS), à ce que soit réaffirmé le lien entre le niveau du diplôme exigé par la loi pour l'exercice de ces professions, le niveau des missions exercées et le classement dans l'une des trois catégories hiérarchiques de la fonction publique (A, B et C) des corps et cadres d'emplois correspondants. En la matière, la refonte des référentiels de la formation d'ASS engagée à la fin des années 2000 a conduit à la publication de l'arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'État d'assistant de service social : cet arrêté fixe à 180 crédits européens (ECTS) le nombre de crédits formation attribué au diplôme d'État d'ASS, correspondant à la certification d'un premier cycle dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (processus de Bologne). Il conviendra de procéder à l'actualisation du répertoire national des certifications professionnelles, les diplômes donnant accès aux professions du travail social restant à ce stade classées au niveau III (bac+2) de ce répertoire. Le protocole issu de cette négociation va être mis en oeuvre. Il prévoit que « les fonctionnaires relevant de la filière sociale, dans les trois versants de la fonction publique, bénéficieront d'une revalorisation, à compter de 2018, en reconnaissance de leur diplôme au niveau licence et du niveau des missions exercées. A compter de cette date, leur grille sera revalorisée en cohérence avec celle de la filière paramédicale. » S'agissant des modalités de remboursement des cotisations versées au titre du rachat d'années d'études, les éléments de réponse suivants peuvent être apportés. Depuis la réforme des retraites de 2003, les fonctionnaires ont la possibilité de racheter leurs années d'études supérieures sous réserve de l'obtention d'un diplôme et du versement de la cotisation afférente à ce rachat. Le tarif du rachat est calculé en fonction de l'âge de l'assuré et de son revenu. Suite au relèvement de l'âge légal de départ à la retraite par la réforme de 2010, les trimestres rachetés ont pu se révéler inutiles pour certains assurés touchés par le recul de l'âge d'ouverture des droits. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a offert la possibilité aux fonctionnaires nés à compter du 1er juillet 1951, qui n'avaient pas encore demandé la liquidation de leurs droits à pension, de présenter une demande de remboursement des cotisations versées au titre du rachat des années d'études. Ce dispositif a, par la suite, été étendu aux fonctionnaires nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 (article 82 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013). Il n'est cependant plus opérationnel depuis le 19 décembre 2013, les assurés ne pouvant plus déposer de demande de remboursement au-delà de cette date. Les périodes d'études accomplies par les assistants de service social entrent dans le champ d'application du dispositif de rachat des années d'études prévu à l'article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Elles peuvent donc être prises en compte à ce titre dans la pension des assistants de service social. Dès lors que les intéressés ont obtenu le rachat de ces périodes et remplissent les conditions requises par la loi de 2010 ou la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, ils pouvaient effectuer une demande en vue d'obtenir le remboursement des périodes afférentes. Une demande de remboursement n'est toutefois pas possible lorsque l'agent a obtenu la validation de ses années d'études. Cette mesure de validation distincte du rachat des années d'études, est un dispositif spécifique, issu d'une délibération de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et réservée aux infirmiers, sages-femmes et assistants de service social. Elle permet la prise en compte, à titre dérogatoire, pour la constitution des droits à pension, des années d'études effectuées par les agents avant leur titularisation dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.

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