Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Rémi Pauvros
Question N° 98247 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 2 août 2016

M. Rémi Pauvros appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les conséquences du redécoupage de la carte cantonale sur le calcul de la fraction dite « bourg-centre ». En effet, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral prévoit la division par deux du nombre de cantons. Elle entraîne par conséquent, la perte pour certaines communes de leur statut de « chef-lieu de canton » au profit de nouvelles. En effet, en vertu du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée aux communes chefs-lieux de canton, dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. En conséquence, les communes chefs-lieux n'atteignant plus le seuil de 15 % de la population de leurs nouveaux cantons agrandis perdront la fraction « bourg centre » de la DSR. À titre d'exemple, la commune de Trélon ancien chef-lieu de canton (aujourd'hui dénommé canton de Fourmies) et située dans la 3e circonscription du Nord se verra retirer une recette de 156 835 euros, représentant presque 20 % de la totalité des dotations perçues par la commune. Il souhaiterait savoir s'il existe des dispositions de compensation pour pallier les effets financiers collatéraux du redécoupage cantonal tel qu'il a été réalisé.

Réponse émise le 31 janvier 2017

La loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15% de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. A droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme que ce soit en matière d'indemnité des élus ou en matière de dotations. L'article L.2334-21 du CGCT modifié par la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion