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Jean-Pierre Door
Question N° 99197 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 27 septembre 2016

M. Jean-Pierre Door appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les modalités de transfert, au 1er janvier 2017, de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » aux établissements publics de coopération intercommunale (ECPI), introduit par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). En effet, la notion de zone d'activité portuaire ne fait pas l'objet d'une définition légale. En l'absence de circulaires préfectorales, et de débats parlementaires précisant l'étendue de cette compétence, subsiste la question de savoir si les ports de plaisance sont concernés par cette disposition. Alors que la navigation intérieure de certains ports de plaisance fait l'objet de contentieux entre des communes et l'État, il apparaît peu opportun de déconnecter de leurs villes supports la gouvernance de ces équipements, dont la nature de leurs activités, essentiellement de loisirs, est si caractéristique et emblématique des enjeux identitaires de ces villes. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les ports de plaisance sont considérés comme des zones d'activités portuaires, transférables aux ECPI au 1er janvier 2017.

Réponse émise le 14 février 2017

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont donné compétence de plein droit aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération pour aménager, entretenir et gérer les zones d'activités portuaires, à compter du 1er janvier 2017. La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a fiscalité propre n'est plus subordonnée à la déclaration d'intérêt communautaire ; les communes doivent donc transférer les zones qui étaient jusque-là de leur compétence. La circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en date du 8 décembre 2016 indique les critères utiles à la définition d'une zone d'activité portuaire. Un critère géographique d'abord : une zone d'activité portuaire doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'un périmètre défini, compris pour tout ou partie dans les limites administratives du port. Un critère économique ensuite : une zone d'activité est destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique spécifiquement portuaire. Tous les ports communaux sont concernés, qu'ils soient de pêche, de commerce ou de plaisance. Un critère organique, enfin : une zone d'activité est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) pour organiser et coordonner les activités portuaires. Il n'existe aucune contrariété entre la loi NOTRe et les dispositions de l'article L. 5314-4 du code des transports, en tant qu'elles prévoient que les communes ou, le cas échéant, leurs groupements sont compétents pour créer et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Ces dispositions du code des transports s'appliquent en tenant compte des dispositions qui régissent la répartition des compétences entre les différentes catégories de collectivités territoriales. Les établissements publics de coopération intercommunale exercent, en effet, leurs compétences en lieu et place de leurs communes membres. Il en résulte que, dès lors qu'une zone d'activité portuaire répond aux critères de définition, le transfert de la zone emporte celui du port, y compris s'il s'agit d'un port de plaisance. L'article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'applique aux zones d'activité portuaires et permet de régler les questions d'ordre patrimonial liées au transfert dans un délai d'un an à compter de la date de transfert, soit avant le 1er janvier 2018. C'est une faculté offerte aux acteurs locaux pour transférer dans un délai raisonnable la propriété des biens à l'EPCI à fiscalité propre.

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