Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1263 (Non soutenu)

(13 amendements identiques : 502 600 740 789 839 931 1004 1117 1398 1440 1560 1683 1703 )

Publié le 11 juin 2018 par : M. Laqhila.

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Rédiger ainsi l'alinéa 48 :

« VIII. – À l'article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « de l'âge du bénéficiaire et » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de proposer une rémunération adaptée aux nouveaux profils des apprentis et de baser le salaire minimum légal de l'apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme préparé et ce, quel que soit l'âge.

Aujourd'hui, la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation, ce qui nuit à l'embauche des apprentis plus âgés. A diplôme et niveau de formation égaux, la rémunération d'un apprenti majeur est plus élevée que celle d'un apprenti mineur.

Alors même que les candidats à l'apprentissage provenant d'une réorientation, souvent post bac, sont en augmentation (30 % des candidats entrés en apprentissage en 2015‑2016 sont dans ce cas), cette situation pénalise le développement de l'apprentissage dans les entreprises artisanales alors que la réforme ouvre l'apprentissage à de nouveaux publics jusqu'à 29 ans révolus.

De plus, l'enregistrement ayant été remplacé par un simple dépôt du contrat d'apprentissage, les conditions de rémunération des apprentis seront ainsi simplifiées et pourront éviter les erreurs de détermination du salaire de l'apprenti et donc éviter tout contentieux.

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