Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 2070 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2018 par : Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Brun, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur.

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Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I.bis. – À la fin de la même phrase du même alinéa du même article L. 4153-6, les mots : « à consommer sur place » sont remplacés par les mots : « définis aux articles L. 3331‑1 et L. 3332‑2 du code de la santé publique ».
« Iter. – Le début du deuxième alinéa du même article L. 4153-6 est ainsi rédigé : « Cette interdiction ne s'applique pas aux jeunes âgés d'au moins quinze ans justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire s'ils bénéficient...(le reste sans changement) ».
« Iquater. – Le même article L. 4153-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335‑6 du code de l'éducation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à lever l'interdiction qui s'applique aux jeunes mineurs formés et titulaires d'un CAP « service hôteliers » et « services en brasserie café » de conclure un contrat de travail de droit commun à l'issue de leur formation.

Un jeune de 17 ans et demi qui vient d'obtenir son CAP dans l'hôtellerie doit en effet attendre 6 mois avant de pouvoir conclure un tel contrat.

Cette situation de blocage apparait en contradiction avec l'objectif recherché par le jeune engagé dans la démarche d'un CAP qui est d'entrer rapidement sur le marché du travail.

De plus, elle pénalise les entreprises en question qui ont assuré la formation de l'intéressé et qui souhaite naturellement l'intégrer à leurs équipes, au vu de ses compétences éprouvées et de son intégration réussie en leur sein.

Il est donc proposé de permettre aux mineurs de plus de seize ans titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de pouvoir conclure un contrat de travail à l'issue de leur formation sans limite d'âge.

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