Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 48 (Rejeté)

(1 amendement identique : 113 )

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Pradié, M. Masson, Mme Levy, M. Ramadier, M. Rolland, Mme Kuster, M. Vialay, M. Abad, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Reiss, M. Brun, Mme Louwagie, Mme Bassire.

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Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« IIter. – L'article L. 5311‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État, dans le cadre d'une convention, peut confier aux régions si elles ont font la demande, la mission de veiller à la complémentarité et à la coordination de l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.
« La convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l'État fixe les conditions de l'expérimentation, notamment le montant des crédits de l'État transférés à la région expérimentatrice. »

Exposé sommaire :

Pour permettre aux régions de coordonner les acteurs du service public de l'emploi, la loi NOTRe du 7 août 2015 avait prévu une faculté de délégation de compétence de l'État. Or, malgré plusieurs demandes de région, aucune délégation n'est intervenue à ce jour. Au regard des limites de cet outil, le présent amendement propose l'exercice de cette compétence à titre expérimental. La simplification des schémas avec l'inclusion de la stratégie concertée pour l'emploi dans le CPRDFOP est en effet l'occasion d'introduire la possibilité pour les régions qui le souhaitent d'expérimenter le transfert de la mission de coordination des interventions des acteurs de l'emploi sur leur territoire et de la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.

À cette fin, l'amendement précise qu'une convention est conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l'État fixant les conditions de l'expérimentation, notamment le montant des crédits de l'État transférés à la région expérimentatrice.

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