Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 558 (Rejeté)

(1 amendement identique : 887 )

Publié le 13 juin 2018 par : Mme Louwagie, M. Lurton, M. Nury, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Straumann, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Masson, M. Reda, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Door, M. Vialay, M. Rolland, M. Ramadier, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Bassire, Mme Lacroute, M. Viala.

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I. – Après le 35° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° Les formateurs occasionnels. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier le régime des prélèvements sociaux des formateurs occasionnels.

Les formateurs occasionnels sont des experts qui dispensent des formations, au maximum 30 fois par an, à destination de stagiaires de la formation continue. Souvent salariés d'entreprises n'appartenant pas au secteur de la formation professionnelle, ils apportent leur expertise, et leur expérience professionnelle aux organismes de formation.

Ainsi, les formateurs occasionnels n'ont pas de lien de subordination avec les organismes de formation professionnelle qui recourent à leurs services : ils ne reçoivent aucune directive, tant sur le contenu de la formation que sur les méthodes d'enseignement, ni aucun support pédagogique auquel ils seraient tenus de se conformer.

L'absence de tout lien de subordination permanent devrait logiquement amener l'administration à considérer les formateurs occasionnels comme des « assimilés salariés » au sens de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale.

Mais l'arrêté du 28 décembre 1987 pris par le ministre chargé de la protection sociale prévoit que les formateurs occasionnels relèvent du régime général de la sécurité sociale, fixant une assiette forfaitaire de rémunérations sur laquelle sont calculées les cotisations sociales.

Contestable, cette affiliation au régime général a néanmoins entraîné de façon abusive l'appartenance de ces formateurs à la catégorie des salariés avec pour conséquence l'exigibilité de la cotisation d'assurance chômage sur les rémunérations versées.

Le ministère du travail a lancé à partir de 2011 une série de contrôles qui a donné lieu à de nombreux redressements de cotisations d'assurance chômage sur les rémunérations versées aux formateurs occasionnels.

Cette situation menace aujourd'hui un modèle de réussite de la formation qui s'appuie sur l'expertise de professionnels chevronnés qui répondent tant aux besoins des employeurs que des stagiaires.

En ajoutant les formateurs occasionnels à la liste des professions assujetties au régime général de la sécurité sociale visées à l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, cet amendement permet de régulariser la situation.

L'article L. 311‑3 énumère ainsi des catégories professionnelles qui sont assujetties au régime général de la sécurité sociale sans qu'il y ait besoin d'établir l'existence d'un contrat de travail.

Ces formateurs seraient ainsi, au même titre que les catégories professionnelles visées à cet article L. 311‑3, assimilés à des salariés sans en avoir la qualité.

Leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale n'induirait plus l'existence d'un contrat de travail ; la cotisation de chômage, qu'ils paient généralement déjà au titre de leur emploi principal, ne serait donc pas due sur les rémunérations versées à ces formateurs.

Par voie de conséquence, devraient être ensuite modifiés l'arrêté du 28 décembre 1987 précité et le règlement UNEDIC sur lequel se fonde l'URSSAF, qui prévoit le paiement de la cotisation d'assurance chômage sur les rémunérations versées aux formateurs occasionnels.

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