Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 87 (Non soutenu)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Pradié, M. Masson, Mme Levy, M. Ramadier, M. Rolland, Mme Kuster, M. Vialay, M. Abad, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Reiss, M. Brun, Mme Louwagie, Mme Bassire.

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Tout employeur qui présente un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à une moyenne régionale fixée par arrêté du ministre du travail dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État est tenu de verser une contribution financière égale à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire par salarié licencié pour inaptitude âgé de 50 ans ou plus.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'employeur organise, après consultation des représentants du personnel, la publicité du taux de salariés de 50 ans et plus licenciés pour inaptitude au travail dans l'entreprise et son évolution. Les conditions et modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

La lutte contre le chômage pose également la question du licenciement pour inaptitude au travail. Plusieurs rapports publics ont estimé à plus de 200.000 personnes par an la population concernée par l'inaptitude au poste de travail, dont environ 120.000 sont licenciées pour cette raison.

Or, des constats de la FNATH, il ressort que les travailleurs victimes d'un licenciement pour inaptitude s'engagent alors très souvent dans un processus de désinsertion professionnelle.

Il serait pourtant aisé de déterminer des indicateurs permettant de définir et d'identifier les situations d'excès où le taux de licenciement pour inaptitude notamment pour certaines classes d'âge révèle un dysfonctionnement, voire un détournement systématique de cette procédure.

C'est pourquoi, la FNATH propose que le projet de loi soit enrichi d'un dispositif permettant d'identifier les excès et d'installer une désincitation par une contribution financière à la charge des employeurs.

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