Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 983 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 157 )

Publié le 9 juin 2018 par : M. Emmanuel Maquet.

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Substituer à l'alinéa 59 les six alinéas suivants :

« 14° L'article L. 6323‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑14. – I. – Le compte personnel de formation peut être mobilisé :
« 1° En application d'une démarche de co-construction conjointe de l'employeur et du salarié pour répondre aux besoins d'évolution, de transformation et de développement des compétences du salarié et aux besoins en compétences de l'entreprise en visant une action prévue à l'article L. 6323‑6. Les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation et de son financement sont formalisées par tout moyen entre l'employeur et le salarié. L'utilisation du compte personnel de formation dans ce cadre est soumis à l'accord individuel du salarié ;
« 2° En application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires de l'opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161‑1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
« II. – Lorsque la co-construction du projet du salarié est prévue dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de groupe, l'accord précise les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation, les actions éligibles, dans le respect de l'article L. 6323‑6, les modalités de prise en charge des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, de la rémunération. Il prévoit les financements que l'employeur consacre aux abondements du compte personnel de formation du salarié.
« Lorsque la co-construction est prévue dans le cadre d'un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires de l'opérateur de compétences, l'accord prévoit en particulier les modalités de mobilisation du compte personnel de formation à l'initiative du salarié et notamment son accord exprès, et les modalités d'abondement de l'entreprise. »

Exposé sommaire :

La transformation du CPF en heures en CPF en euros conduit à l'individualisation des droits des salariés à plusieurs titres.

C'est d'abord un frein au dialogue social entre le salarié et l'entreprise alors que les précédents accords et lois avaient instauré un dialogue fort, notamment au travers de l'entretien professionnel. D'ailleurs, l'ANI du 22 février 2018 va plus loin avec l'instauration d'un véritable dialogue entre le salarié et l'entreprise dans le cadre de la démarche de « co-construction » et de « co-investissement » sur la formation.

Ensuite, cela sera un frein à la formation en faveur des salariés les moins qualifiés qui ne pourront plus compter sur l'entreprise pour impulser la formation. De plus, le service dématérialisé concernant la gestion du CPF accroit les disparités économiques pour les moins qualifiés ne disposant pas d'outil informatique personnel.

Aussi, il convient de prévoir que l'entreprise peut coconstruire avec le salarié son parcours professionnel. Cela n'empêche pas qu'un accord d'entreprise ou de branche prévoit également un système de mobilisation et d'abondement.

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