Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL208 (Rejeté)

Publié le 11 septembre 2017 par : M. Diard, M. Ramadier, M. Cattin, M. Bazin, M. Straumann, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bassire, M. Masson, M. Cinieri, M. Cordier, M. Lurton, M. Saddier, M. Bouchet, M. Furst, M. Teissier, M. Peltier, M. Verchère, Mme Duby-Muller, Mme Genevard.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Si les conditions prévues par l'article L. 227‑1 continuent d'être réunies, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la prorogation de la fermeture des lieux de culte pour une nouvelle durée proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois, par un arrêté motivé et précédé d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. »

Exposé sommaire :

Le présent article de ce projet de loi prévoit la fermeture temporaire de lieux de culte, apportant une limitation à la liberté de conscience, au motif de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

Si la durée maximale de six mois pour cette fermeture administrative est une garantie de la proportionnalité des moyens mis en œuvre, il faut se méfier des effets pervers que cela pourrait entrainer : une limite absolue de six mois désarmerait la puissance publique et nos concitoyens dans le cas d'une menace réelle et sérieuse, d'autant que l'article 2 du présent projet ne prévoit pas la possibilité de proroger la fermeture des lieux de culte dont il est question.

Il est donc proposé de prévoir la possibilité de proroger la fermeture administrative des lieux de culte afin de mieux protéger la Nation et nos concitoyens, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux dans cette procédure de prorogation

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