Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 503 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Molac.

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Le titre III du livre IV de la partie législative du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II est complété par un article 432‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 432‑11‑2. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de recevoir en lien avec l'exercice de ses fonctions ou de son mandat, indûment, de l'argent ou tout autre avantage, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse. » ;

2° Après l'article 433‑1‑1, est inséré un article 433‑1‑A ainsi rédigé :

« Art 433‑1‑A. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, en lien avec l'exercice de ses fonctions ou de son mandat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement s'inspire de la loi italienne n° 190 du 6 novembre 2012 qui a réécrit l'article 318 du Code pénal italien pour créer une infraction de « corruption pour l'exercice de la fonction ». Un tel délit incrimine le seul fait de l'agent public qui « pour l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs, reçoit, indûment de l'argent ou tout autre bénéfice, pour lui-même ou pour un tiers, ou en accepte la promesse ». En France, l'introduction de ce nouveau délit permettrait de surmonter l'obstacle parfois posé en pratique de la preuve du « pacte de corruption » en déconnectant la preuve de la réception d'un avantage quelconque de celle d'un lien avec un acte déterminé, précis, de la fonction ou du mandat. Le simple fait de verser indument un avantage à un agent public en lien avec l'exercice de ses fonctions deviendrait ainsi punissable (achat par exemple d'une complicité ou bienveillance générale, sans mention d'un acte précis mais qui entend se traduire par une série de décisions favorables). Cette introduction viendrait pallier une faille souvent constatée en doctrine des textes d'incrimination en créant un nouveau délit-obstacle, applicable par défaut de pouvoir prouver la corruption classique.

Par ailleurs, il est utile de préciser que la jurisprudence de la Cour de Cassation exempte classiquement les dons en nature ou cadeaux représentant des sommes modiques, ou de la vie courante, évitant ainsi une répression disproportionnée. Il n'y a donc pas lieu à fixer un seuil légal, chiffré, pour ces « avantages indus ».

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