Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE104 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viala, M. Forissier, M. Descoeur, M. Quentin, M. Straumann, Mme Kuster, M. Sermier, M. de Ganay, M. Reiss, M. Masson, M. Lurton, M. de la Verpillière, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Abad, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Marlin, Mme Beauvais, M. Menuel, Mme Lacroute, M. Schellenberger, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Reda, M. Herbillon, M. Marleix.

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Après l'alinéa 18, insérer les quinze alinéas suivants :

« 8°bis Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 3323‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À un Livret E tel que défini par l'article L. 3323‑6‑1. » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise qui institue la participation à titre volontaire et opte pour le Livret E est dispensée de la création d'un plan d'épargne d'entreprise ou de l'adhésion à un plan d'épargne interentreprises jusqu'à la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel l'accord est entré en vigueur. » ;
« 2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 3323‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑6‑1. – Les entreprises qui mettent en place, à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2015, la participation à titre volontaire ont la faculté d'instituer un régime dérogatoire aux articles L. 3323‑2 et L. 3323‑3 en instituant un Livret E auquel la totalité des droits constituant la réserve spéciale de participation sera affectée, après répartition.
« Cette faculté doit faire l'objet d'une clause expresse dans l'accord de participation institué au sein de l'entreprise. À défaut, les dispositions des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑3 sont applicables.
« Le Livret E doit alors s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise qui remplissent les conditions pour bénéficier de la participation, y compris le chef d'entreprise et son conjoint.
« Les droits affectés au Livret E sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur attribution dans les conditions prévues par les articles L. 3324‑10 et L. 3324‑11 et les textes règlementaires pris pour leur application. Chaque bénéficiaire détient sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées qui portera intérêts à un taux annuel défini par voie règlementaire.
« Les sommes reçues par les salariés au titre du supplément de participation sont obligatoirement affectées au Livret E.
« Les sommes affectées au Livret E donnent lieu à la délivrance d'une attestation annuelle délivrée à chaque bénéficiaire par le teneur de comptes.
« Les autres dispositions relatives à la mise en œuvre et à la garantie du Livret E sont fixées par décret. ».
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 3324‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande de versement immédiat ne peut pas être présentée par le salarié si l'accord de participation a institué le Livret E prévu à l'article L. 3323‑6‑1. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de créer le Livret E préconisé par le rapport COPIESAS et prévoit les modalités d'affectation de la participation au Livret E.

Ainsi, ce Livret E pourrait accueillir les sommes attribuées tant dans le cadre de l'accord de participation que celles provenant d'un accord d'intéressement. Cette épargne sera indisponible pendant une période de cinq ans, hormis les cas de déblocages anticipés.

Ce mécanisme a l'avantage de permettre aux entreprises de conserver en trésorerie les sommes épargnées pendant cinq ans et d'assurer aux salarié une rémunération de leur épargne un peu au-delà du taux du livret A.

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