Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1228 (Retiré)

(2 amendements identiques : CSPACTE1707 CSPACTE1401 )

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière.

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Remplacer les alinéas 8 à 11 par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale. »

Exposé sommaire :

L'agrément ESUS est le dispositif qui conditionne l'accès au financement des entreprises de l'ESS par l'épargne solidaire. Compte tenu des difficultés d'application de l'agrément rénové par la loi de 2014, nous saluons l'objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement.

Cependant, certaines des modifications proposées ne permettent pas d'atteindre les objectifs poursuivis par le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi.

L'exposé des motifs précise en effet que les modifications ont pour objectif d'ouvrir de manière explicite l'agrément ESUS aux activités de transition écologique ou de solidarité internationale. Ces activités étaient déjà bien présentes lors de la précédente rédaction mais elles n'étaient pas prises en compte par les préfectures dans la mesure où elles devaient être rattachées à la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou à la cohésion territoriale.

Or la rédaction que propose le texte présente les mêmes inconvénients que la précédente rédaction : elle rattache le développement durable, la transition écologique ou à la solidarité internationale, à la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou à la cohésion territoriale.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la rédaction proposée par le Gouvernement n'atteindra pas son objectif.

L'amendement vise donc à autonomiser clairement les activités de développement durable, de transition énergétique, de solidarité internationale ou de promotion culturelle. La sélectivité souhaitée par le Gouvernement restera atteinte par le cumul des dix conditions d'obtention de l'agrément, en particulier de celles qui figurent à l'article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

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