Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1365 (Non soutenu)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Latombe, Mme Maud Petit, M. Fuchs, M. Lagleize, M. Henriet, Mme Deprez-Audebert, Mme Mette.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 232‑24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « puisse faire », sont remplacés par le mot : « fasse » ;

b) Il est complété par les mots : « et le procureur de la République » ;

2°Au premier alinéa de l'article L. 232‑25, les mots : « micro-entreprises au sens de l'article L. 123‑16‑1 », sont remplacés par « micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire, définies dans le règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE » ;

3° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « obtenir » est remplacé par le mot : « obtient » ;

b)Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;

-Au deuxième alinéa, les mots : « peut également faire » sont remplacés par les mots : « fait également ».

Exposé sommaire :

Actuellement de nombreuses entreprises ne déposent pas leurs comptes et autres éléments financiers et juridiques obligatoires. En effet, il existe de fortes disparités géographiques dans les mesures prises au niveau des tribunaux de commerce pour contraindre les entreprises à les déposer. Ces disparités géographiques importantes peuvent avoir pour conséquence des délocalisations de sièges sociaux vers des départements limitrophes dotés de tribunaux plus cléments. Les articles L. 232‑24 et L. 611‑2 qui permettent au président des tribunal de commerce qui le souhaite d'obtenir les documents, laissent place à l'optionnalité et à la seule possibilité.

Cet amendement vise à rendre systématique trois procédures :

1) La remontée par le greffier au président du tribunal de commerce, au représentant de l'État et au procureur de la République du non-dépôt des comptes par les entreprises

2) L'obtention par le président du tribunal de commerce des renseignements donnant une information sur la situation financière et économique par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement

3) L'injonction de dépôt sous astreinte, lorsqu'il n'a pas été procédé au dépôt.

Cette proposition permettra ainsi une homogénéisation des procédures sur l'ensemble des territoires.

Enfin, afin de protéger les entreprises réticentes à déposer leurs comptes annuels, il est proposé d'étendre la possibilité de confidentialité de ces comptes aux petites et moyennes entreprises au sens communautaire. Cette disposition permettra à ces entreprises d'évoluer avec des outils et des contraintes similaires à leurs concurrents européens. Cette souplesse à l'endroit des petites et moyennes entreprises au sens communautaire est prévue par la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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