Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1688 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Julien-Laferriere, M. Cédric Roussel, Mme Vidal, M. Son-Forget, Mme Khedher, Mme Tuffnell, Mme Yolaine de Courson, Mme Brulebois, M. Galbadon, M. Morenas, M. Gaillard, M. Touraine, Mme Sarles, M. Fugit, Mme Grandjean, Mme Rossi, M. Vignal, M. Chalumeau, Mme Cazarian, M. Alauzet, Mme Michel.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l'article 1832, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La société satisfait aux objectifs établis à l'article 1833 du code civil et, dans le cas d'une société à objet d'intérêt collectif, génère un impact sociétal et environnemental positif et significatif. » ;
« 2° L'article 1833 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La société est gérée dans son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
« « L'objet de la société peut inclure la poursuite d'une utilité sociétale, sociale et environnementale. » ;
« 3° L'article 1835 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, lorsque l'objet social comporte les mentions visées au troisième alinéa de l'article 1833, le caractère d'une société à objet d'intérêt collectif. »
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les statuts peuvent préciser la raison d'être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. Cette décision ne peut être modifiée qu'après approbation des associés.
« « Toute société qui fait publiquement état de son caractère de société à objet d'intérêt collectif doit, selon des modalités déterminées par décret, définir sa raison d'être, s'efforcer de générer un impact sociétal et environnemental positif et significatif, et évaluer son impact sociétal, social et environnemental généré par ses activités opérationnelles et commerciales. » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article 1844‑10, après la référence : « 1833 », sont insérés les mots : « , alinéa 1er, ».
« II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑35 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social, en considérant ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;
« b) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d'être et les impacts sociétaux et environnementaux positifs de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil. » ;
« 2° L'article L. 225‑64 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa de l'article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l'activité de la société conformément à son intérêt social, en considérant ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d'être de la société et les impacts sociétaux et environnementaux positifs de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil. » ;
« b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le directoire d'une société à objet d'intérêt collectif doit prendre en considération les intérêts de ses actionnaires, de ses salariés, des collectivités, des clients et de toutes autres parties prenantes de la société. Il dispose de la capacité de prendre en considération, lors de la prise de décisions, l'utilité sociale et environnementale positive de son action, et ne doit pas être tenu de considérer un intérêt prioritaire par rapport à un autre. » »

Exposé sommaire :

La volonté de concilier performance économique et impact sociétal et environnemental positif est aujourd'hui indispensable, en ce qu'elle répond au besoin pressant de trouver un modèle économique et de développement pérenne et viable pour les sociétés humaines. Or les modifications proposées par le présent projet de loi visent simplement à encourager les entreprises à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. Les dispositions prévues par l'actuel projet de loi sont donc insuffisantes pour avoir un impact significatif. La réforme invite toute société à inclure dans ses statuts une « raison d'être », sans avoir défini cette notion, et consacre l'intérêt social de l'entreprise en le liant à une obligation de moyens tendant à la prise en considération, dans sa stratégie, des enjeux sociaux et environnementaux inhérents à ses activités. Le présent projet de loi s'inscrit dans une démarche purement symbolique dont les effets pourront s'avérer contreproductifs au regard de l'objectif initial. Il est indispensable d'inclure dans la loi des mesures concrètes qui donneront force et crédibilité à ces entreprises.

Par ailleurs, en l'état actuel, le projet de loi ne comporte aucune disposition tendant à définir ou encadrer la mesure d'impact, sa méthodologie ou les mesures de transparence imposées aux entreprises revendiquant un impact positif au travers de leur(s) activité(s). Cette absence constitue une lacune majeure, en ce qu'elle risque de rendre le nouveau dispositif sujet à suspicion, si ce n'est totalement inopérant.

Ainsi, l'intégration d'un second alinéa à l'article 1832 et d'un troisième alinéa à l'article 1835 du code civil portant sur l'obligation pour les entreprises se revendiquant comme « d'intérêt collectif » d'évaluer leur impact et de communiquer sur leur performance extra-financière, vise à éviter la simple déclaration d'intention de façade, utilisée à des fins de communication, de « green-washing » et de « social-washing ». En effet, comme rappelé dans le rapport Notat-Sénard, une société qui s'engage à avoir un impact spécifique positif sur la société et l'environnement, ne peut s'exempter de déployer ses meilleurs efforts sur les autres enjeux sociaux et environnementaux posés par ses activités. Le présent amendement n'ambitionne donc pas de créer une nouvelle forme statutaire mais souhaite offrir la possibilité aux sociétés, toutes tailles confondues, de s'engager dans un dispositif crédible qui traduira leur engagement concret pour la société et la planète.

Comme rappelé dans le rapport Notat-Sénard (p. 70) :

« Plutôt que le modèle de la Flexible purpose corporation, qui a du sens aux États-Unis en raison des devoirs fiduciaires, mais qui peut présenter des risques de greenwashing, c'est la Benefit corporation qui peut inspirer les pays d'Europe continentale. Une société́ se dotant d'une mission et d'un impact spécifiques ne peut pas s'exonérer d'être à un bon niveau de RSE dans les autres critères sociaux et environnementaux. Dans le cas contraire, la révélation de défaillances flagrantes de certaines de ces sociétés risqueraient de décrédibiliser le concept dans son ensemble et les autres sociétés s'en réclamant.

La modification de l'article 1835 place au plus haut niveau dans le droit des sociétés la possibilité́ pour une société́ de s'engager dans une raison d'être par son inscription dans ses statuts. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle forme statutaire comme la SA, SARL ou SAS, mais d'une disposition transversale, permettant à une SA potentiellement de taille importante, en même temps qu'à une petite coopératives d'entrer dans ce diapositive. »

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