Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1832 (Adopté)

(2 amendements identiques : CSPACTE1012 CSPACTE1656 )

Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Lebec, M. Lescure.

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I. - L'article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du premier paragraphe de l'article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l'article L. 611‑11 du même code ; » ;

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu'il résulte du rapport de recherche que l'invention n'est pas nouvelle ou n'implique pas d'activité inventive ; ».

II. – L'article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Exposé sommaire :

L'article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Cependant, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne peut pas, juridiquement, s'opposer à une demande de brevet pour manque d'activité inventive ou impossibilité d'application industrielle. Ces deux critères sont aujourd'hui contrôlésa posteriori seulement, par le juge, en cas de contentieux.

Ceci affaiblit considérablement la valeur et la qualité des brevets français. En outre, cela génère également de nombreux contentieux : dans la pratique, les ayant-droits, en particulier les plus importants, dépensent beaucoup de temps et de ressources à surveiller des brevets « proches » et à engager des recours contre des brevets similaires qui ne comportent aucune activité inventive. Pour les petits déposants, ce travail est le plus souvent impossible, car trop coûteux.

Il semble donc pertinent de permettre un contrôle a priori de ces deux critères par l'INPI : ce contrôle permettrait de renforcer la qualité et la force du brevet, mais également de réduire les procédures contentieuses, notamment pour défaut d'activité inventive. Cela renforcerait la sécurité juridique de l'innovation en France et simplifierait les démarches des chercheurs.

Cet amendement a donc pour objet de faire que sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l'article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, l'absence d'activité inventive ou d'application industrielle. Une telle évolution est possible à effectifs constants : en effet, l'INPI contrôle déjà l'existence de l'activité inventive et de l'application industrielle, mais ne peut simplement pas fonder un refus de brevet sur leur absence (il ne peut qu'en informer le déposant, et lui suggérer d'apporter des modifications à sa demande de titre). Il ne s'agit donc pas d'ajouter un contrôle supplémentaire, mais simplement de donner une base légale à une possibilité de refus d'octroi de titre sur ce fondement.

Il est prévu une entrée en vigueur différée de deux ans à compter de la promulgation de la loi afin de permettre à l'INPI de se préparer à cette évolution.

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