Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1836 (Irrecevable)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Clément, M. Savatier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

La loi n° 2011‑893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoit que les contrats de travail conclus par le Groupement d'Employeurs garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.

L'égalité de traitement, au-delà de la seule rémunération, est donc étendue aux dispositifs d'intéressement et de participation.

L'article L. 3312‑4 du code du travail énonce que les sommes versées aux salariés « en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération » et ne sont donc pas soumises aux cotisations sociales.

L'article L. 3325‑1 du même code prévoit le même régime social pour les sommes versées dans le cadre de la participation.

Les Groupements d'Employeurs se trouvent malheureusement dans l'angle mort du régime social appliqué à ces sommes. Lorsque les GE n'ont pas mis en place leurs propres accords d'intéressement et/ou de participation, les sommes d'intéressement et de participation qu'ils versent au titre de l'égalité de traitement à leurs salariés mis à disposition ne sont pas exonérées de cotisations sociales.

Cet amendement se veut réparer une injustice précisant que les Groupements d'Employeurs versant à leurs salariés des sommes issues des accords d'intéressement et/ou de participation des entreprises utilisatrices puissent exonérer ces sommes de cotisations sociales.

Il n'est pas logique que la transparence entre le Groupement et l'entreprise utilisatrice fonctionne pour l'accès du salarié mis à disposition à l'épargne salariale, et non pour le régime social appliqué à cette épargne.

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