Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE189 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Nury, M. Quentin, M. Hetzel, M. Parigi, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Meunier, M. Vialay, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Masson, M. Perrut, M. Abad, M. Marlin, M. Reiss, M. Pauget, M. Boucard, Mme Poletti, M. Reda, M. Lurton, M. Marleix, M. Aubert, M. Viala.

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Le deuxième alinéa du I de l'article 1653 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses, le comité comprend également un représentant des contribuables ayant une compétence dans la Recherche et le Développement ».

Exposé sommaire :

La création du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche a eu pour effet d'apporter une garantie supplémentaire aux entreprises. En effet, ce comité leur propose un recours qui n'existait pas pour les litiges relatifs au CIR dans le cadre de la procédure de contrôle. Cette instance formule un avis qui est notifié par l'administration au contribuable.

Pour une plus grande efficacité du dispositif, il est proposé de faire évoluer ce comité en intégrant dans sa composition un représentant des entreprises. En effet, dans sa composition actuelle, le comité, présidé par un conseiller d'État, ne comporte qu'un expert du Ministère de la recherche ou du Ministère de l'innovation (selon le type de dépenses en litige) et un agent de l'administration fiscale qui peuvent faire appel à un expert indépendant pour éclairer les débats.

Il est proposé d'y intégrer un observateur représentant les entreprises et capable de donner une analyse technique et comparative sur le département R & D.

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