Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2078 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière.

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I. – L'article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 3324‑1. –1° L'accord de participation conclu dans les conditions de l'article L. 3322‑6 ou de l'article L. 3322‑7 ou établi par un accord de branche détermine les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise de même que tous les paramètres de son calcul et notamment le bénéfice servant de base à ce calcul.
« Toutefois, les partenaires dans l'entreprise peuvent également déterminer la réserve spéciale de participation par application des paramètres et modalités définies par l'article L. 3324‑2, à titre principal ou bien à titre subsidiaire en choisissant de verser aux salariés le montant le plus élevé.
« Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, les modalités de calcul s'appliquent à l'ensemble des entreprises concernées.
« Toutefois, si la négociation ne pouvait aboutir à un accord sur les paramètres et modalités de calcul au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice en cours ou avant le terme de l'accord en vigueur, un procès-verbal de désaccord est établi et l'article L. 3324‑2 s'appliquera par défaut.
« 2° Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324‑2 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121‑4 du code de commerce.
« L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
« a) Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
« b) Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
« c) La moitié du bénéfice net fiscal.
« L'accord précise le plafond retenu.
« 3° Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324‑5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322‑6.
« La réserve spéciale de participation déterminée par l'accord selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au II ci-dessus. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés au dernier alinéa du II ci-dessus.
« Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.
« L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325‑1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

II. – L'article L. 3324‑2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3324‑2. –A défaut d'accord entre les parties sur des paramètres et des modalités de calcul de la réserve spéciale de participation adaptés aux caractéristiques de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 3324‑1 et dans les délais définis au I de ce même article, les partenaires sociaux doivent déterminer la réserve spéciale de participation comme suit :
« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
« 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
« 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325‑3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
« 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

III. – Le premier alinéa de l'article L. 3323‑5 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, l'employeur ouvre une négociation avec les représentants du personnel dans l'entreprise ou propose au personnel de l'entreprise de ratifier un projet d'accord, en vue d'instituer dans l'entreprise un accord de participation conforme à l'article L. 3324‑1. Il en informe l'inspecteur du travail. En l'absence d'ouverture des négociations par l'employeur dans le délai ci-dessus ou si dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° du II de l'article L. 3323‑1 sont applicables. ».

V. – Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 3323‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de participation que l'employeur entend mettre ainsi en application doit offrir aux salariés des avantages au moins équivalents au régime résultant des paragraphes 1° à 4° de l'article L. 3324‑2 ».

VI. – L'article L. 3324‑9 est abrogé.

Exposé sommaire :

Les modalités de calcul de la participation sont négociées entre les partenaires sociaux au sein de chaque entreprise. L'accord définit le résultat de l'entreprise qui sert de base au calcul de la participation des salariés, les autres paramètres de calcul, ainsi que les modalités d'application de ces paramètres. Les parties à l'accord auront ainsi la faculté de choisir elles-mêmes les paramètres et la formule de calcul les mieux adaptées aux caractéristiques de leur entreprise.

La formule actuellement en vigueur ne constituera donc plus la réserve spéciale de participation minimum sauf si les parties décident de la conserver ou ne parviennent pas à un accord sur l'application d'une formule librement déterminée. Les parties pourront donc toujours appliquer la formule actuelle à titre principal voire même à titre subsidiaire, mais en l'absence d'accord, celle-ci retrouvera son caractère obligatoire.

Les plafonds applicables jusqu'à présent aux accords dérogatoires ainsi qu'au cumul de la réserve spéciale de participation et du supplément de participation sont conservés, le principe du supplément de participation étant intégré dans le dispositif principal de détermination de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, tout en conservant son caractère unilatéral.

De la même manière, les chefs d'entreprise et dirigeants de sociétés pourront bénéficier de la répartition de l'excédent dégagé par la formule librement négociée entre les partenaires dans l'entreprise par rapport à la formule légale.

Enfin, les modalités d'application volontaire par l'entreprise employant moins de cinquante salariés sont conservées à l'exception de l'hypothèse de la mise en place unilatérale du régime de la participation par l'employeur qui demeure tenu par le caractère minimal des droits résultant de l'application de la formule légale.

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