Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2173 (Irrecevable)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L'épargne salariale constitue en France un outil puissant de mobilisation de l'épargne à long terme des salariés au service du financement des entreprises au travers d'un ensemble de dispositifs (intéressement, participation, versement libre, abondement des entreprises) auxquels s'applique un régime fiscal favorable en contrepartie d'une indisponibilité de 5 ans des sommes placées par les salariés soit en Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), soit en SICAV d'actionnariat salarié (SICAVAS).

Dans le cadre de la Loi PACTE, le gouvernement a prévu d'inciter davantage les entreprises à mettre en place des dispositifs d'intéressement et d'épargne salariale, notamment en supprimant le forfait social de 20 % sur l'épargne salariale pour les entreprises de moins de 250 salariés. Qui concluent des accords d'intéressement

On ne peut que se réjouir de cette décision qui conforte un dispositif d'intéressement des salariés aux résultats de leur entreprise et d'incitation de ces mêmes salariés à investir leur intéressement dans des fonds d'épargne salariale.

Au 31 décembre 2017, 315.000 entreprises sont équipées d'un dispositif d'épargne salariale et l'encours d'épargne salariale en France s'élève à € 131,5 milliards[1].

Ce dispositif, en lui même vertueux, recèle une innovation encore plus vertueuse : l'épargne salariale solidaire.

En effet, depuis 2008, la loi[2] fait obligation aux entreprises qui ont mis en place un Plan d'Epargne Entreprise, de proposer à leurs salariés au moins un Fonds Commun de Placement d'Entreprise Solidaire (FCPES). Pour être qualifié de solidaire, un FCPE doit investir entre 5 et 10 % de ses actifs en titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, répondant à l'une des définitions énoncées à l'article L3332‑17‑1 du Code du travail et agréées par arrêté préfectoral. Une obligation similaire existe pour les PERCO[3].

Au 31 décembre 2017, l'encours de l'épargne salariale solidaire s'élève à € 7,4 milliards.

L'épargne salariale solidaire représente près des deux tiers de l'épargne solidaire en France. En 2017 la finance solidaire a contribué à la création ou la consolidation de 45.000 emplois, au relogement de 3.700 personnes âgées, à l'alimentation de 36.000 foyers en énergie renouvelable[4]. Mais beaucoup plus reste à faire pour répondre aux besoins des populations les plus précaires et l'épargne salariale solidaire peut jouer à cet égard un rôle de levier financier essentiel.

Du fait de ses caractéristiques propres (épargne indisponible pendant 5 ans, investie partiellement en titres d'entreprises, gestion prudente dans le cadre d'un FCPE), l'épargne salariale solidaire draine vers les entreprises d'utilité sociale des fonds propres ou des financements de long terme qu'elle trouveraient très difficilement auprès du secteur bancaire et a fortiori des marchés financiers.

Le présent amendement vise à encourager le développement de l'épargne salariale solidaire, qui ne représente que 5,5 % de l'épargne salariale. A cet effet il est proposé d'étendre la mesure d'exonération du forfait fiscal de 20 % à l'ensemble des flux d'épargne salariale investis dans des fonds solidaires. Il est en effet assez paradoxal, pour ne pas dire choquant, que l'État prélève 20 % au titre d'un « forfait dit social » sur des sommes investies sur une durée de 5 ans par les salariés pour remplir un but de solidarité et d'utilité sociale. Pour être qualifié de solidaire un FCPE doit investir entre 5 et 10 % de son portefeuille en titre émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 1332‑17‑1 du code du travail.

En élargissant l'exonération du forfait social aux fonds solidaires, le Gouvernement donnera un signal de mise en œuvre concrète de la stratégie French Impact.

[1] Source AFG : http ://www.afg.asso.fr/solutions-depargne/lepargne-salariale/chiffres-cles-3/ [2] Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) [3] Article L. 3334‑13 du code du travail [4] Source : baromètre de l'épargne solidaire https ://www.finansol.org/_dwl/barometre-finance-solidaire.pdf

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