Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE60 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CSPACTE124 CSPACTE687 )

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Masson, M. Reiss, Mme Poletti, M. Bony, M. Reda, M. Lurton, M. Viala.

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A l'alinéa 3, après le mot : « social », insérer les mots : « et de ses associés ».

Exposé sommaire :

L'article 61 du projet de loi PACTE propose d'intégrer dans le Code Civil, la notion d'intérêt social. Il s'agit essentiellement d'une notion jurisprudentielle qui serait désormais inscrite à l'article 1833 du Code Civil. Les modifications seraient donc codifiées au titre IX du Code Civil consacré aux sociétés (civiles et commerciales) et plus particulièrement au chapitre I relatif aux dispositions générales. Il en résulte que ce dispositif s'appliquera dès lors comme un principe à l'ensemble des sociétés.

Jusqu'alors, la jurisprudence pouvait faire référence à la notion d'intérêt social dans des cas particuliers, comme par exemple pour déterminer le caractère fautif d'un comportement (ex : convocation à une Assemblée générale par le Commissaire aux comptes, nomination d'un administrateur provisoire, abus de faculté de blocage, …). Désormais, elle pourrait s'y rapporter dans tous les cas.

De plus, bien que l'on transpose une notion jurisprudentielle, on ne la définit pas pour autant dans le texte, ce qui ne mettra aucunement le chef d'entreprise ou les praticiens à l'abri d'un revirement jurisprudentiel.

Enfin, nous pouvons légitimement nous interroger sur le fait de savoir si ceci n'entraine pas un changement de paradigme de la société.

Jusqu'alors, l'entreprise répondait à la définition de l'article 1832 du Code Civil. C'est-à-dire qu'elle « est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».

L'objectif de la société est donc pour les associés, de réaliser des bénéfices ou des économies. Les associés sont donc liés par ce but. Les associés ne doivent donc pas aller à l'encontre de ce but de partage des bénéfices ou de réaliser des économies. A défaut, la justice peut les sanctionner.

La notion d'intérêt social met en avant l'intérêt de la société. C'est-à-dire de la structure qui est de facto décorrélé de celui de ces associés. C'est donc l'intérêt de la société qui prime sur celui de ses associés.

Une fois créée, la société aurait donc pour but principal non plus de partager les bénéfices entre associés ou de réaliser des économies mais de se développer en tant que tel.

L'article 1833 du Code Civil précise, quant à lui, que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ». Là encore, c'est l'intérêt des associés qui prime.

Avec l'ajout proposé à l'article 1833 du Code Civil et pour sa gestion, ce serait donc désormais l'intérêt de la société qui primerait. Ceci peut apporter une certaine confusion.

Finalement, il résulte de cette nouvelle rédaction que la société doit être créée dans l'intérêt des associés, mais gérée exclusivement dans son intérêt propre.

Aussi, afin de rétablir un équilibre dans cette nouvelle définition, il est proposé d'ajouter que la société doit également être gérée dans l'intérêt de leurs associés.

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