Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE685 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Boucard, M. Carrez, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Guion-Firmin, M. Rolland, M. Saddier, M. Taugourdeau, M. Viala, M. Viry.

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I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 4bis ainsi rédigée :

« Section 4bis : Le livret entreprises et innovation
« Art. L. 221‑28.– Le livret entreprises et innovation est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221‑5 du présent code.
« Les versements effectués sur un livret entreprises et innovation ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les établissements distribuant le livret entreprises et innovation proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées au financement des entreprises et au soutien à l'innovation. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret entreprises et innovation, ainsi que la taille des entreprises qui bénéficient de ce soutien et la définition du champ des innovations auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret entreprises et innovation sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »

II. – L'article L. 221‑5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221‑27 » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221‑27 et du livret entreprises et innovation régi par l'article L. 221‑28 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire et du livret entreprises et innovation ».

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation », et après les mots : « leur création et leur développement, », sont insérés les mots : « au financement de l'innovation, » ;

4° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire, et les livrets entreprises et innovation » ;

5° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet la création d'un nouveau livret d'épargne liquide réglementée calqué sur le modèle du livret de développement durable et solidaire (LDDS).

Les fonds ainsi collectés serviront à financer directement les petites entreprises et l'innovation, et notamment les entreprises qui rencontrent de grandes difficultés dans l'accès au crédit afin de leur permettre de se développer.

Le plafond maximal d'épargne et le taux seraient par ailleurs adossés à ceux du LDDS.

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