Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE867 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Bony.

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L'article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d'établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l'offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l'article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l'offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l'offre spécifique. »

Exposé sommaire :

Alors que le Ministre de l'économie et des finances a pour objectif d'instaurer un plafonnement global des frais d'incidents des consommateurs les plus vulnérables détenteurs de l'offre spécifique, le présent amendement a pour objet de favoriser sa distribution pour rendre pleinement effectif cet engagement.

Force est de constater que les établissements bancaires ont indiqué au sein du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) que « l'offre spécifique [n'avait] pas vocation à être distribuée massivement », il est nécessaire de faire la transparence sur leurs pratiques. Ainsi est-il proposé qu'à l'instar des obligations qui portent sur les entreprises d'assurance en matière de contrats d'assurance vie non réclamés, les établissements bancaires soient tenus de publier annuellement leurs statistiques en matière de distribution de l'offre spécifique. Cette mesure devrait par ailleurs inciter les banques à distribuer cette offre, allant de pair avec l'objectif de lutter contre les frais d'incidents énoncé par le Ministre de l'économie et des finances.

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